Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 6 juillet 2023, n° 21/03521
CPH Grenoble 16 juillet 2021
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CA Grenoble
Infirmation 6 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car les faits reprochés ne justifiaient pas une telle sanction.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité de licenciement au salarié en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Droit à des documents de rupture conformes

    La cour a ordonné la remise de documents de rupture rectifiés à M. [X].

  • Accepté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a accordé une indemnité de procédure au salarié en raison de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [V] [D] [X] a été licencié pour faute grave par la SAS ADF Rhône-Alpes, suite à une infraction au code de la route et des manquements à la sécurité. Il a contesté ce licenciement, arguant d'une exécution déloyale du contrat de travail, notamment en raison d'une durée de travail excessive.

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble avait jugé le licenciement pour faute grave fondé et débouté le salarié de ses demandes. La Cour d'appel de Grenoble, saisie de l'affaire, a examiné les griefs reprochés au salarié.

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a également reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, condamnant la SAS ADF Rhône-Alpes à verser diverses sommes au salarié au titre des indemnités et des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 6 juil. 2023, n° 21/03521
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/03521
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 juillet 2021, N° F20/00166
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/88/CE du 23 septembre 2008
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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