Infirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 6 juil. 2023, n° 21/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 juillet 2021, N° F20/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A.S. ADF RHONE-ALPES |
Texte intégral
C 9
N° RG 21/03521
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAAV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023
Appel d’une décision (N° RG F 20/00166)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [D] [X]
né le 16 Octobre 1967 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ADF RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Julie REMOLEUX de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mai 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 juillet 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [V] [D] [X], né le 16 octobre 1967, a été embauché le 17 décembre 2012 par la société par actions simplifiée (SAS) ADF Rhône-Alpes, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de monteur, niveau III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie du Rhône.
M. [V] [D] [X] a été affecté sur le site de Vencorex situé à [Localité 8] puis sur le site de [Localité 7] dans le dernier état de la relation contractuelle.
Selon avenant en date du 29 décembre 2017, faisant suite à un plan de carrière proposé par la SAS ADF Rhône-Alpes le 22 septembre 2015, M. [V] [D] [X] a été promu à compter du 1er janvier 2018 au poste de chef d’équipe, niveau agent de maîtrise, niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective précitée.
A compter du 26 septembre 2018, M. [V] [D] [X] a bénéficié d’un véhicule de service ainsi que d’une carte carburant.
Par courrier en date du 21 mars 2019 (erreur matérielle signalée par l’employeur, il faut lire le 21 mai 2019), M. [V] [D] [X] a été convoqué par la SAS ADF Rhône-Alpes à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 5 juin 2019 puis reporté au 11 juin 2019.
En date du 23 mai 2019, M. [V] [D] [X] a été victime d’un accident du travail déclaré le 27 mai 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la CPAM en date du 25 juin 2019, nonobstant les réserves émises par l’employeur.
Par lettre en date du 27 juin 2019, la SAS ADF Rhône-Alpes a notifié à M. [V] [D] [X] son licenciement pour faute grave en invoquant une infraction au code de la route du salarié avec son véhicule de service, en date du 13 mai 2019, ainsi que le non-respect des règles de sécurité sur un chantier en date du 15 mai 2019 alors que le salarié était surveillant trou d’hommes.
Par courrier en date du 8 juillet 2019, M. [V] [D] [X] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés.
Après une tentative de négociation amiable vaine, M. [V] [D] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble par requête en date du 20 février 2020 afin de contester son licenciement et d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
La SAS ADF Rhône-Alpes s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 16 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [V] [D] [X] est bien fondé,
— dit et jugé que M. [V] [D] [X] ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe et tendant à démontrer une exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté en conséquence M. [V] [D] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— condamné M. [V] [D] [X] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 juillet 2021 pour M. [X] et tamponné le 22 juillet 2021 pour la société ADF Rhône-Alpes.
Par déclaration en date du 30 juillet 2021, M. [V] [D] [X] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, M. [V] [D] [X] sollicite de la cour de':
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien-fondé M. [V] [D] [X] en son appel du jugement rendu le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 16 juillet 2021,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 16 juillet 2021,
Statuant à nouveau
Juger que le licenciement notifié à M. [V] [D] [X] le 27 juin 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Juger que la SAS ADF Rhône-Alpes a exécuté de manière déloyale son contrat de travail
Par conséquent,
Condamner la SAS ADF Rhône-Alpes à verser à M. [V] [D] [X] les sommes suivantes :
— 20.884,71 € nets à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (7 mois)
— 4.848.22 € nets au titre de l’indemnité de licenciement (2.983,53 x 1/4 x 6,5 ans)
— 5.967,06 € bruts au titre de l’indemnité de préavis (2 mois),
— 596,71 € au titre des congés payés sur préavis.
— 10.000,00 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel
Rectification des documents de fin de contrat en fonction de l’arrêt à intervenir.
Dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la SAS ADF Rhône-Alpes sollicite de la cour de':
À titre principal :
— De confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 16 juillet 2021 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [V] [D] [X] est bien fondé ;
— dit et jugé que M. [V] [D] [X] ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe et tendant à démontrer une exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté en conséquence M. [V] [D] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Et y ajoutant :
— De condamner M. [V] [D] [X] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner M. [V] [D] [X] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
— De juger qu’aucune exécution déloyale n’existe et débouter M. [V] [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Sur le licenciement, de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 8.950,58 € représentant 3 mois de salaires.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mars 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 24 mai 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité':
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’article L 3121-18 du code du travail dispose que':
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
L’article L3121-19 du code du travail prévoit que':
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
L’employeur supporte la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail.
Les déplacements que les salariés sans lieu de travail fixe ou habituel effectuent entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client de la journée constituent du temps de travail au sens de la directive 2008/88/CE et doivent donc être pris en compte dans le calcul des durées maximales de travail et des durées minimales de repos. Le temps de trajet n’ouvre droit à contrepartie (financière ou sous forme de repos) que s’il dépasse le temps normal de trajet (CJUE, 10 sept. 2015, aff. C-266/14).
En l’espèce, tout d’abord, M. [X] vise à la fois les règles relatives au repos quotidien minimum et celles concernant la durée quotidienne maximale de travail.
Néanmoins, il ne développe utilement de moyens de fait que s’agissant de son amplitude de travail journalière, n’avançant aucune donnée chiffrée sur un temps de repos quotidien qui aurait été inférieur au minimum légal empêchant à l’employeur de justifier qu’il a respecté cette durée minimale.
L’employeur se prévaut à tort des articles 6 et 9 du code de procédure civile dès lors qu’il lui appartient de justifier qu’il a effectivement respecté le seuil maximal de temps de travail au sens des dispositions légales précitées interprétées à la lumière de la directive européenne.
M. [X] se prévaut de journées de travail de 10 à 15 heures par jour de juillet 2017 à la la mi-mars 2018 incluant sa journée de travail mais également des déplacements pour se rendre sur des chantiers aux alentours de [Localité 6].
Il avance également que lors de ses déplacements sur le site de [Localité 7], il devait partir le lundi à 3 heures du matin pour être sur place à 7 heures.
Au vu de ces éléments, la société ADF Rhône-Alpes n’apporte aucun justificatif sur le respect de la durée maximale journalière de travail, développant un moyen inopérant tenant au fait que le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif et qu’il percevait une indemnité à ce titre alors que ceci n’est pertinent que s’agissant de la rémunération du salarié mais pas concernant l’appréciation du respect de la durée maximale de travail journalière, qui implique que soient pris en compte les trajets professionnels anormaux entre le domicile et le lieu de travail.
L’employeur est d’autant plus fautif qu’il ne verse pas aux débats le calendrier prévisionnel annuel avec les périodes d’activités résultant de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 01 juillet 2016 expressément visé par l’article 4 du contrat de travail.
Le manquement à l’obligation de sécurité, la directive européenne précitée visant un objectif d’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs, est dès lors caractérisé.
Ensuite, M. [X] ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe d’une exécution fautive du contrat de travail ayant consisté à le pousser à démissionner et à mettre en doute l’existence de son accident du travail par la seule attestation de M. [B], chef de bord, dès lors que le témoin n’explicite pas les faits et circonstances objectives qui ont pu lui permettre de conclure que l’employeur exerçait des pressions sur M. [X] et que les déclarations du témoin sur le fait que la direction aurait poussé M. [X] à déclarer l’accident du travail pour ensuite en contester la réalité sont pour le moins empreintes d’une certaine contradiction et non corroborées par des éléments extrinsèques.
Il s’ensuit que le manquement établi de l’employeur à son obligation de respecter la durée maximale de travail journalière a causé un préjudice au salarié que la cour d’appel évalue à la somme de 3000 euros nets.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société ADF Rhône-Alpes au paiement de cette somme et de débouter M. [X] du surplus de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement':
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les termes du litige, l’employeur a reproché à M. [X] deux faits précis et datés à savoir':
— une infraction au code de la route à raison d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée le 13 mai 2019
— trois manquements aux règles de sécurité sur le site du client Total le 15 mai 2019, à savoir le fait d’avoir marché dans du liquide contenant des produits chimiques dangereux avec de simples chaussures de sécurité, de n’avoir pas gardé en visuel le salarié dans le bac alors qu’il était surveillant trou d’homme et d’avoir utilisé sa cigarette électronique à proximité du trou d’homme.
Il n’y a pas lieu d’analyser les autres faits avancés par l’employeur, notamment les autres infractions au code de la route prêtées à M. [X] qui ne sont nullement visées, même implicitement par la lettre de licenciement.
Concernant les manquements aux règles de sécurité sur le chantier, il convient d’observer que si la société ADF Rhône-Alpes verse aux débats deux attestations de M. [N], un de ses salariés qui a réalisé un audit sur le site Total ainsi que le compte-rendu de l’audit réalisé le 15 mai 2019, il convient de relever, d’une première part, que contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, M. [X] a, par courrier du 08 juillet 2019, formellement contesté avoir reconnu les faits, en particulier d’avoir utilisé une cigarette électronique sur le chantier et d’une seconde part, que dans sa réponse du 25 juillet 2019, l’employeur a admis avoir évoqué avec le salarié une mutation définitive sur le site de [Localité 7] que ce dernier avait refusée en mettant en avant des motifs d’ordre familial et personnel et avait proposé, si le salarié ne souhaitait plus effectuer de grands déplacements, d’envisager une rupture conventionnelle et ce, dans un contexte de perte antérieure de marché sur le site Vencorex ayant nécessité l’affectation de M. [X] sur des chantiers de plus en plus éloignés de son domicile.
Si l’employeur se défend in fine dans cette correspondance de tout lien avec les faits fautifs qu’il a reprochés à son salarié, il n’en demeure pas moins que les allégations du salarié sur le véritable motif allégué de son licenciement tel que ressortant de son courrier du 08 juillet 2019 ont une basse factuelle sérieuse et ce d’autant que la société ADF Rhône-Alpes a confirmé à tout le moins la rupture du contrat de travail de deux autres salariés nommément désignés et dans la même situation que lui en ce que «'s’agissant des deux salariés que vise Monsieur [X] (Messieurs [Y] et [M]), ce sont des collaborateurs qui étaient lassés de leurs conditions de travail et de leurs déplacements. Ces derniers ont intégré une société concurrente d’ADF RHONE ALPES à proximité de leur domicile et ont donc réalisé un projet professionnel plus compatible avec leurs aspirations.'» (page n°15 des conclusions d’appel).
Il est également particulièrement significatif de noter que M. [X], auquel il est reproché des manquements élémentaires à des consignes de sécurité auxquelles il avait été sensibilisé dans des formations mises en 'uvre par l’employeur, avait manifestement donné toute satisfaction à la société ADF Rhône-Alpes, puisqu’embauché en tant que monteur, il s’était vu proposer le 22 septembre 2015 une évolution de carrière en trois étapes vers des fonctions de chef d’équipe dans un délai de 25 mois, poste auquel il a effectivement accédé selon avenant du 29 décembre 2017.
Si le rapport d’audit produit aux débats met en évidence les trois manquements reprochés à M. [X], il n’en demeure pas moins que ce document n’identifie pas en lui-même ce dernier comme étant l’auteur de ces fautes puisque quatre personnes font l’objet d’un audit, à savoir MM. [C], [X] (erreur sur le prénom), [L] et [B] et que l’auditeur a indiqué avoir effectué une «'remontée des observations à la hiérarchie'».
Cependant, alors même qu’un autre manquement non imputé à M. [X] est relevé (le fait pour un salarié non identifié de se cacher pour téléphoner alors que le chef d’équipe l’avait prévenu une heure auparavant), force est de constater que l’employeur ne verse aucun élément aux débats objectivant et matérialisant cette remontée d’informations par l’auditeur à la hiérarchie dont l’analyse aurait permis à la cour d’appel le cas échéant d’écarter la véritable cause du licenciement avancée par le salarié dont il a été vu précédemment qu’elle présentait une base factuelle établie, quoique le lien de causalité avec le licenciement soit contesté par l’employeur.
Le seul témoignage de l’auditeur placé dans un lien de subordination juridique avec l’employeur, en l’absence de tout élément extrinsèque, eu égard au caractère non nominatif de l’audit et au fait qu’il concernait plusieurs salariés n’apparait en conséquence pas constituer la preuve suffisante de la commission des faits reprochés au salarié, que celui-ci conteste.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas retenu.
S’agissant de l’infraction au code de la route sous forme de l’excès de vitesse commis le 13 mai 2019, le salarié ne discute pas la matérialité des faits et leur imputabilité.
Toutefois, sans même qu’il soit nécessaire d’entrer davantage dans l’argumentaire des parties et notamment sur la question de l’opposabilité discutée du règlement intérieur, il résulte de la simple lecture de la lettre de licenciement que l’employeur indique que les contraventions de 1ère à 5ème catégorie donnent lieu à un avertissement, voire à l’application de toute autre sanction en cas de délit ou récidive.
Or, l’employeur ne justifie aucunement avoir adressé un précédent avertissement à M. [X] pour un excès de vitesse.
Ce premier excès de vitesse de l’aveu même de l’employeur ne pouvait pas à lui seul justifier un licenciement disciplinaire et a fortiori pour faute grave.
Il s’ensuit en conséquence, eu égard à la seule faute retenue ne présentant pas une gravité suffisante en l’absence d’antécédents disciplinaires pour justifier une mesure de licenciement disciplinaire, qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié par la société ADF Rhône-Alpes à M. [X] par lettre du 27 juin 2019.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
D’une première part, dès lors que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, étant observé que le salaire de référence retenu est de 2983,53 euros bruts, les indemnités de déplacement correspondant à des remboursements de frais professionnels, M. [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5967,06 euros bruts, outre 596,71 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 4848,22 euros.
D’une seconde part, au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement injustifié, M. [X] avait plus de 6 ans d’ancienneté, justifie avoir deux enfants à charge poursuivant des études et avoir exercé des missions d’interim, outre une activité indépendante de vente de pizzas.
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 20884 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de condamner la société ADF Rhône-Alpes à payer à M. [X] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société ADF Rhône-Alpes, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par lettre du 27 juin 2019 par la société ADF Rhône-Alpes à M. [X]
CONDAMNE la société ADF Rhône-Alpes à payer à M. [X] les sommes suivantes':
— cinq mille neuf cent soixante-sept euros et six centimes (5967,06 euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— cinq cent quatre-vingt-seize euros et soixante et onze centimes (596,71 euros) bruts au titre des congés payés afférents
— quatre mille huit cent quarante-huit euros et vingt-deux centimes (4848,22 euros) à titre d’indemnité de licenciement
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces trois sommes courent à compter du 27 février 2020
— trois mille euros (3000 euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
— vingt-mille huit cent quatre-vingt-quatre euros (20884 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces deux sommes courent à compter du prononcé du présent arrêt
ORDONNE la remise par la société ADF Rhône-Alpes à M. [X] de documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt
DÉBOUTE M. [X] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société ADF Rhône-Alpes à payer à M. [X] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société ADF Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/88/CE du 23 septembre 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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