Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2025, n° 2522102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wissaad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à l’octroi d’un rendez-vous pour le dépôt de sa dossier d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de le convoquer pour le dépôt de sa demande et la remise d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que malgré ses démarches engagées depuis 2021, il n’a pu solliciter un rendez-vous pour le dépôt de sa demande que le 4 septembre 2024 et qu’il risque de perdre son emploi et ses ressources, alors qu’il justifie de la qualité de son insertion sociale et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A…, ressortissant malien né le 15 juin 1983, a déclaré être entré en France le 2 février 2010 et se maintenir depuis cette date sur le territoire français. Il a sollicité le 4 septembre 2024 un rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées » pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision en date du 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande au motif tiré de la mise en place d’une nouvelle procédure pour les demandes de régularisation, nécessitant de redéposer une nouvelle demande, en précisant que celle-ci serait, en raison de son ancienneté, traitée en priorité. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, il fait valoir que malgré ses démarches engagées depuis 2021, il n’a pu solliciter un rendez-vous pour le dépôt de sa demande que le 4 septembre 2024 et risque de perdre son emploi et ses ressources, alors qu’il justifie de la qualité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, eu égard notamment à l’irrégularité de son séjour depuis 2010, à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article 521-1 du code de justice administrative. En outre, et aussi regrettable soit-elle, la décision contestée, qui classe sans suite sa demande du fait d’un changement de procédure, invite néanmoins le requérant à renouveler sa demande, celle-ci devant être, eu égard à son ancienneté, traitée en priorité. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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