Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 juin 2025, n° 2510481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution la décision née le 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, que son visa de long séjour a expiré le 3 décembre 2024, que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remise expire le 6 juillet 2025, qu’il risque de ne pas pouvoir accéder à une formation en alternance qui débute le 1er septembre 2025, ce qui le maintiendrait dans une situation administrative précaire alors que son épouse est placée en congé de maladie et, enfin, dès lors qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est le père d’un enfant français dont l’intérêt supérieur est protégé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu es autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 juin 1997, est entrée en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 4 décembre 2023 au 3 décembre 2024. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée le 23 septembre 2024 via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 23 janvier 2025 compte tenu du silence gardé par l’administration au terme d’un délai de quatre mois, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, si M. B fait valoir que la demande mentionnée au point 1 a été implicitement rejetée, il ne résulte pas de l’instruction que cette décision implicite serait née le 23 janvier 2025, dès lors que l’intéressé n’a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui atteste du dépôt d’un dossier complet, qu’à compter du 6 janvier 2025. En outre, le requérant n’exerce aucune activité professionnelle stable et il est au demeurant en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 juillet 2025 qui lui accorde les mêmes droits que ceux qui lui étaient ouverts par le titre de séjour qu’il détenait antérieurement. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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