Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mars 2026, n° 2602778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros à verser à Me Ducassoux au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est exposé à l’exécution d’une mesure d’éloignement qui l’empêcherait de revenir en France pendant une durée d’un an alors qu’il doit être entendu prochainement par la Cour nationale du droit d’asile réunie en formation collégiale sur sa demande d’asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel de demander l’asile ainsi qu’aux libertés fondamentales de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant congolais, né le 10 septembre 2004 à Kinshasa, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…). ».
Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
Il n’est pas contesté qu’après avoir déposé une première demande d’asile le 29 mars 2022 auprès de la préfecture de la Vienne à laquelle il n’a pas donné suite, M. C… B… a présenté une demande de réexamen, le 20 avril 2023, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2023, notifiée le 21 juillet suivant et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 novembre 2023, notifiée le 1er décembre suivant. Il est constant que M. C… B… a présenté une deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office qui l’a rejetée. Il résulte de l’instruction que M. C… B… a formé un recours actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision par laquelle l’Office a rejeté sa deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point 4 que le demandeur d’asile présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français, M. C… B… ne peut, dans ces conditions, utilement soutenir, en se prévalant de sa deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile, qu’il devrait, en application des dispositions citées au point 5, lui être délivré une attestation de demandeur d’asile permettant son maintien sur le territoire français. Par ailleurs, il n’est pas établi que la mesure d’éloignement dont M. C… B… fait l’objet au titre de l’arrêté du 14 juin 2024, notifié le 1er avril 2025, du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an serait susceptible, dans les circonstances de l’espèce, d’être exécutée à tout moment, faisant ainsi obstacle à l’examen de son recours actuellement pendant devant la Cour. Il s’ensuit que la décision du 27 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sur le fondement de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que l’intéressé invoque, plus particulièrement au droit constitutionnel d’asile, nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, les conclusions présentées par M. C… B… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
Z. Corthier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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