Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2602469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due de manière rétroactive à compter de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 17.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante afghane, née le 5 janvier 2005, est entrée en France le 20 octobre 2025 munie d’un passeport revêtu d’un visa en qualité d’étudiante, inscrite en cette qualité à l’université de Tours. Elle a présenté une demande d’asile le 17 avril 2026. Par une décision du 17 avril 2026, dont Mme B… demande l’annulation, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables, en l’espèce les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le motif tiré de ce que Mme B… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Elle est, par suite, motivée conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». En application du 3° de l’article L. 531-27 le délai à prendre en compte au titre du 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours.
Pour refuser à Mme B… les conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que sa demande d’asile n’a pas été présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 20 octobre 2025 et a demandé l’asile le 17 avril 2026. L’intéressée soutient qu’elle disposait d’un motif légitime pour ne pas avoir formulé sa demande dans les délais, dès lors qu’elle se trouvait à son arrivée en France dans un état d’épuisement psychologique et ne disposait alors d’aucune information sur l’existence du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions citées ci-dessus. Toutefois, si la requérante soutient qu’elle a connu un état de dépression sévère et un trouble post-traumatique après avoir vécu recluse à son domicile pendant près de cinq ans du fait de l’arrivée au pouvoir des talibans, elle n’apporte aucun élément pour attester de cet état. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité que Mme B… a déclaré que l’université était à l’origine de sa venue en France, qu’elle était hébergée de manière stable par une famille de compatriotes et qu’elle ne présentait pas de problème de santé. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité. Les moyens doivent par suite être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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