Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2500341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 26 mai 2025, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a astreint à justifier, une fois par semaine, aux services de la direction nationale de la police aux frontières de Mulhouse des diligences effectuées dans la préparation de son départ ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de cette date, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est contraire à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en faits ;
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur l’obligation de justifier, une fois par semaine, aux services de la direction nationale de la police aux frontières de Mulhouse des diligences effectuées dans la préparation de son départ :
— cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Airiau, avocat de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant kosovar né le 3 mai 1984, est entré en dernier lieu en France en juillet 2024 et a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du
16 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a astreint à justifier, une fois par semaine, aux services de la direction nationale de la police aux frontières de Mulhouse des diligences effectuées dans la préparation de son départ. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les décisions refusant un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée par Mme C. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière ne bénéficiait d’aucune délégation de compétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, le préfet du Haut-Rhin s’est prononcé au regard des attaches familiales de M. E en France. Ce dernier n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant d’édicter la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Si M. E se prévaut de la présence régulière de son épouse sur le territoire français, le requérant n’y est présent de manière continue que depuis le mois de juillet 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant et son épouse ont été plusieurs fois interpellés en 2022 pour des faits de violences conjugales. Enfin, M. E est éligible au regroupement familial et il n’est pas établi qu’il serait isolé dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être également écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
9. En sixième lieu, M. E ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale au Kosovo ou à ce qu’il soit temporairement séparé de ses enfants durant le temps d’instruction d’une demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E doit être écarté.
Sur la décision obligeant M. E à quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de fait qui en constituent le fondement. M. E n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en faits.
12. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pu faire valoir des arguments préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7.
14. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. E à quitter le territoire doivent être écartés.
Sur l’obligation de justifier, une fois par semaine, aux services de la direction nationale de la police aux frontières de Mulhouse des diligences effectuées dans la préparation de son départ :
16. M. E ne fait valoir aucune circonstance qui l’empêcherait de remplir cette obligation. Par suite, le moyen tiré de sa disproportion doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, minsitre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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