Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er juil. 2025, n° 2509908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de D C, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui pas été communiquée ;
— il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié d’un examen visant à apprécier sa vulnérabilité, laquelle est établie à la lumière des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité, et de celle de sa fille ainée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait manqué à ses obligations auprès des autorités chargées de l’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive « accueil », dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe de dignité humaine, garanti par l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Néraudau, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète assermentée,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 mars 2022, accompagnée de sa fille, D C, née le 10 janvier 2017. Le 19 décembre 2022, l’intéressé a déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, placée en procédure dite « Dublin » et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée ne s’étant pas présentée à l’embarquement de son vol vers l’Espagne, prévu le 7 septembre 2023, elle a été déclarée en fuite le 8 septembre suivant. Le 26 octobre 2023, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Le 23 septembre 2024, Mme B a, à nouveau, déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, placée en procédure normale, la France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, et a, le 23 mai 2025, sollicité un rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 mai 2025, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. Dans le cas où il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16, 3°, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
5. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités.
6. Il est constant que Mme B s’est soustraite à la mesure de transfert aux autorités espagnoles dont elle faisait l’objet, en ne se présentant pas, le jeudi 7 septembre 2023, au poste de police aux frontières de l’aéroport de Nantes (Loire-Atlantique) en vue de son transfert vers l’Espagne. Toutefois, la requérante soutient avoir fui son pays d’origine pour protéger ses deux filles de mutilations génitales, dont elle avait elle-même été victime à l’âge de sept ans. Elle précise avoir été contrainte de laisser sa fille cadette à sa mère, puis, avoir traversé le Maroc, où elle et sa fille D, née le 10 janvier 2017, ont fait l’objet de maltraitances, et avoir failli perdre la vie lors de leur traversée de la Méditerranée. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a déclarée à l’OFII être hébergée par un « ami de son mari », elle a également indiqué que cette solution d’hébergement demeure précaire. Dans les conditions particulières de l’espèce, au regard de son parcours, de sa situation personnelle et du jeune âge de sa fille D, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, en ne permettant pas à Mme B de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation et de celle de sa fille ainée, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B, au regard de sa situation familiale, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme B, au regard de sa situation familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Néraudau, avocate de Mme B, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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