Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2500493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2025, 2 mars 2025 et 9 mars 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail est susceptible d’être suspendu, la privant de ressources et que cette situation fait obstacle à ce que son fils passe son permis de conduire ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous depuis plusieurs mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, Mme A doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1978, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 janvier 2025. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Par son mémoire, enregistré le 14 avril 2025, Mme A doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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