Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2024, n° 2412421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Berthe, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de la convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui remettre un titre de voyage pour étrangers ou tout autre document pouvant en tenir lieu sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 11 août 1966, a été reconnue réfugiée par une décision du 31 août 2022 du directeur général de l’Office français de protection de réfugiés et des apatrides (OFPRA). Elle s’est vue en conséquence délivré une carte de résident en qualité de réfugiée, valable jusqu’au 15 septembre 2034. Elle a demandé, le 7 mai 2024 un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer ce titre de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache selon elle à l’intervention de la mesure sollicitée, la requérante se borne à produire une attestation indiquant que son fils âgé de cinq ans doit être opéré le 29 décembre 2024 et doit être hospitalisé pour une durée de 48 heures en République du Congo. Cette attestation peu circonstanciée ne précise nullement la nature et la gravité de l’opération à venir, alors que la requérante reconnait qu’elle n’a pas vu ses enfants depuis qu’elle a quitté son pays en mars 2022. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas qu’elle doive se rendre dans les plus brefs délais dans l’Etat où réside ses enfants. Ainsi, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B, y compris sa demande formée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Lille, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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