Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2208178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 22 janvier 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Pelissanne s’est opposé à sa déclaration préalable pour la création d’une piscine sur un terrain sis 4 vieux chemin de Lambesc ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pelissanne de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Il soutient que :
- la piscine constitue une annexe à l’habitation principale ;
- la piscine constitue une adaptation mineure du bassin hors sol existant, laquelle est possible en vertu de l’article 3 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le PLU, en interdisant la construction de piscines, méconnaît les dispositions des articles L. 123-1-5 et L. 151-12 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté instaure une inégalité de traitement au regard des constructions alentours pourvues de piscine.
La procédure a été communiquée à la commune de Pelissanne le 13 octobre 2022.
Par une ordonnance du 25 février 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Pelissanne s’est opposé à sa déclaration préalable pour la création d’une piscine sur un terrain sis 4 vieux chemin de Lambesc, parcelle cadastrée section BD n°14 située en zone A du plan local d’urbanisme (PLU).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article A 2 du règlement du PLU approuvé le 24 janvier 2013 : « Sont autorisées sous conditions : / – les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (…) / – Les constructions à usage d’habitation, leurs annexes et leurs locaux accessoires nécessaires à l’exercice de l’activité agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »
Si l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité de construire des annexes aux bâtiments d’habitation dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, il résulte de ces dispositions que le règlement du plan local d’urbanisme peut restreindre cette possibilité en exigeant que toute construction soit en lien avec une activité agricole. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soulever l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 3 des dispositions générales du PLU prévoit la possibilité d’adaptations mineures en précisant que « seuls les articles 3 à 10 peuvent faire l’objet de ces adaptations ».
L’arrêté en litige portant opposition à déclaration préalable concernant la construction d’une piscine a été pris au motif qu’un tel projet méconnaît les dispositions de l’article A-2 du PLU dès lors que cette construction n’est pas nécessaire à une exploitation agricole. Le requérant ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 du PLU relatif aux adaptations mineures, lesquelles ne sont pas applicables aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.
En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever l’exception d’illégalité du PLU au regard de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, cet article a été abrogé par une ordonnance du 23 septembre 2015. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la piscine projetée, située à proximité immédiate de la construction à usage d’habitation et formant avec elle un ensemble architectural, devrait être regardée comme une extension de la construction existante, il n’en demeure pas moins que l’article A-2 du règlement du PLU applicable n’autorise en zone A que les constructions à usage d’habitation, leurs annexes et leurs locaux accessoires lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de l’activité agricole. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que le projet de piscine en litige serait nécessaire à l’exercice de l’activité agricole. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que cette piscine constituerait une extension de la construction d’habitation.
En dernier lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer les zones où les possibilités de construire sont différentes. Le moyen tiré d’une inégalité de traitement avec les propriétaires d’autres parcelles en zone N, qui ne sont donc pas dans une situation identique à celle du requérant dont le projet est prévu en zone A, ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Pelissanne.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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