Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 mars 2026, n° 2505156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre, au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de sa vie commune depuis février 2022 avec M. C… D… avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 31 août 2022, qu’elle s’occupe de ses enfants et justifie d’une insertion socio-professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Mme A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 8 janvier 1975, est entrée en France le 11 février 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 31 janvier 2017 au 29 juillet 2017. Le 17 février 2025, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale auprès de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 14 avril 2025 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui .»
3. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour refuser d’admettre Mme B… au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de l’Hérault a considéré que les pièces qu’elle avait produites à l’appui de sa demande ne permettaient pas de justifier d’une communauté de vie habituelle et continue sur une période d’un an avec M. C… D…, ressortissant français auquel elle est unie par un pacte civil de solidarité conclu le 31 août 2022 et qu’en conséquence, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par ailleurs, que n’étant pas isolée dans son pays d’origine où réside son frère et où elle a vécu la majeure partie de sa vie, un refus de séjour ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort toutefois des très nombreuses pièces produites dans le cadre de la présente instance que Mme B… justifie de sa communauté de vie avec M. D… depuis, à tout le moins, la conclusion, le 31 août 2022, de leur pacte civil de solidarité, au regard, notamment, de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales selon laquelle les prestations familiales sont versées à leurs deux noms depuis le 1er septembre 2022, des abonnements à l’eau et à l’électricité souscrits à leurs deux noms, à l’adresse de leur domicile à Teyran, et des avis d’imposition à l’impôt sur le revenu également établis à leurs deux noms depuis la déclaration des revenus de l’année 2023. En outre, Mme B… produit une attestation établie par la directrice des services de Montaud, responsable de service de M. D… qui occupe les fonctions d’agent technique au sein des services de cette commune depuis 2022, selon laquelle M. D… est toujours venu accompagné de Mme B… aux repas de fin d’année du personnel, aux cérémonies de vœux et autres manifestations organisées par la commune, ainsi que l’attestation de l’adjoint au maire de Montaud et responsable du comité communal des feux de forêts de la commune selon laquelle Mme B… « a participé à de multiples patrouilles et était présente à chaque formation que nous avons réalisée. Elle s’investit beaucoup dans l’équipe de prévention afin de réaliser des interventions auprès des élèves de notre village où son compagnon est employé municipal ». Enfin, de nombreuses attestations de voisins de M. D… et de Mme B… témoignent de l’implication de cette dernière dans la prise en charge, depuis 2022, des deux enfants de M. D…, issus d’une précédente union. Il en ressort notamment, à cet égard, que Mme B… reçoit régulièrement leurs enfants, qui sont amis avec les enfants de M. D…, au domicile du couple et les héberge pour la nuit. A ce titre, l’ex-épouse de M. D…, mère de ses enfants, fait également état de l’affection qui lie désormais ses enfants à Mme B… compte tenu de l’attention qu’elle leur porte. En outre, ces attestations, particulièrement circonstanciées, établissent la bonne intégration de Mme B… dans la société française. Au regard de l’ensemble de ces éléments et eu égard à la stabilité de sa relation avec M. D… et ses enfants depuis 2022, Mme B… est fondée à soutenir qu’en se fondant sur l’absence de réalité de sa communauté de vie avec M. hilaire depuis un an pour rejeter sa demande d’admission au séjour, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme B…, que la décision contestée portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation faite à la requérante de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 avril 2025, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Hérault délivre à Mme B… un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 %, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bautes, avocate de Mme B…, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Bautes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral susvisé, en date du 14 avril 2025, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bautes en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Encontre
L’assesseur le plus ancien,
V. Raguin
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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