Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 déc. 2024, n° 2403758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B A représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points des 23 mars 2024, 30 août 2023,
28 août 2023 à 21h22, 28 août 2023 à 12h27, 15 janvier 2023, 26 octobre 2021, 4 mai 2021,
14 septembre 2018 et 2 juillet 2016 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés sous un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que du relevé d’information intégral en date du 22 novembre 2024, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 26 octobre 2021, 4 mai 2021 et 14 septembre 2018 ont été restitués, antérieurement à l’introduction de la requête, les 30 mai 2022, 23 novembre 2021 et
3 avril 2019. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions étaient sans objet avant même l’introduction de la requête. Elles sont donc irrecevables.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception postal produit par le ministre de l’intérieur et portant la signature de Mme A, que le pli contenant la décision « 48 SI » du 11 mai 2024 constatant l’invalidation du permis de conduire de l’intéressée et récapitulant notamment les décisions « 48 » de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 23 mars 2024, 30 août 2023, 28 août 2023 à 21h 22, 28 août 2023 à 12h27 et 15 janvier 2023 lui a été distribué le 5 juin 2024. La décision « 48 SI » comportait la mention des voies et délais de recours. Ainsi les décisions de retrait de points consécutive aux infractions des 23 mars 2024, 30 août 2023, 28 août 2023 à 21h 22, 28 août 2023 à 12h27 et 15 janvier 2023, que conteste la requérante, lui ont été régulièrement notifiées le
5 juin 2024. Le délai de recours contentieux expirait le 6 août 2024 à minuit sans que le recours gracieux formé par Mme A le 27 août 2024 n’ait pu avoir pour effet, de proroger ce délai.
5. D’autre part, il ressort des mentions de l’accusé de réception postal n° 2C 081 623 6868 6 signé par Mme A et produit par le ministre de l’intérieur que la requérante a régulièrement reçu notification le 7 septembre 2016 de la décision « 48 N » retirant trois points sur son permis de conduire à la suite à l’infraction commise le 2 juillet 2016. La notification de cette décision, pour laquelle la requérante n’établit ni n’allègue l’absence des mentions prescrites par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision contestée à compter du 8 novembre 2016 à minuit sans que le recours gracieux formé par Mme A le 27 août 2024 n’ait pu avoir pour effet, de proroger ce délai.
6. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 mars 2024, 30 août 2023,
28 août 2023 à 21h 22, 28 août 2023 à 12h27, 15 janvier 2023 et 2 juillet 2016, enregistrées le 6 novembre 2024 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai de deux mois impartis par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative sont tardives et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 18 décembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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