Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 oct. 2024, n° 2218240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Hauchecorne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un agrément d’agent de police municipale ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai l’agrément d’agent de police municipale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le refus d’agrément est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de surveillance employé par la Ville de Paris depuis 2009, s’est vu refuser par un arrêté du préfet de police du 11 juillet 2022 la délivrance de l’agrément d’agent de police municipale sollicité en sa faveur par la maire de Paris. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers () et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. () ». Selon l’article R. 511-2 de ce code : « L’agrément des agents de police municipale prévu par l’article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l’agent prend ses fonctions lors d’une première affectation. / () ». L’agrément a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi de l’administration municipale auquel il a été nommé. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
3. Il est constant que M. A a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint en 2016 puis a été condamné en 2018 pour des faits de conduite en état d’ivresse. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, et alors même qu’ils auraient été commis dans un contexte familial difficile comme le soutient le requérant, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un agrément d’agent de police municipale.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 11 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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