Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2502954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A B, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle justifie de circonstances humanitaires et exceptionnelles lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025 à 12 heures.
Mme B a produit un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 11 août 2005, est entrée en France le 30 septembre 2021 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 22 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée notamment la situation professionnelle de sa mère ou la domiciliation des membres de sa cellule familiale, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France au terme de seize années de vie dans son pays d’origine et ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour de trois années à la date de l’arrêté attaqué. Si l’intéressée, célibataire, se prévaut de la présence de ses parents et de son frère, cette circonstance eu égard notamment à sa majorité ne saurait, par elle-même, lui donner un droit à demeurer sur le territoire national. Au demeurant, l’intéressée ne justifie pas de la régularité du séjour de ses parents à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, si l’intéressée, qui est inscrite en terminale, fait état de son intention de poursuivre des études en France, elle n’allègue ni n’établit qu’elle ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d’origine. Au demeurant, elle ne conteste pas l’appréciation portée par l’autorité préfectorale, laquelle mentionne l’absence de sérieux des études qu’elle poursuit en France en raison d’un manque d’assiduité et de son redoublement. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande de titre de séjour. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et eu égard à sa situation personnelle et familiale, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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