Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 déc. 2023, n° 2201126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2022 et 28 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’ordonner la réévaluation annuelle de ses salaires depuis le 1er janvier 2017 à chaque date anniversaire à savoir aux 1er janvier 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
2°) en conséquence, d’ordonner un rappel salarial en date du 30 septembre 2021, date de la fin de sa carrière au ministère des armées ;
3°) d’ordonner la réévaluation de son allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) en date du 1er octobre 2021 ;
4°) la révision de ses fiches individuelles d’évaluation (FIE) au titre des années 2016
à 2019.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— son notateur à la DGA a manqué en objectivité depuis le 21 avril 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à la révision des comptes rendus des entretiens professionnels (CREP) au titre des années 2016 à 2019, à la revalorisation salariale au titre des années 2017, 2018 et 2019 sont tardives ;
— M. A n’apporte aucun élément de preuve sur la naissance d’une décision rejetant une demande de revalorisation salariale au titre de l’année 2020 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2006-418 du 7 avril 2006 ;
— l’arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui attribuer une augmentation personnalisée au titre de l’année 2020, la revalorisation annuelle de ses salaires depuis le 1er janvier 2017 et à chaque échéance annuelle anniversaire à compter de cette date, la réévaluation de son allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à compter du 1er octobre 2021 ainsi que la révision de ses fiches individuelles d’évaluation (FIE) au titre des années 2016 à 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense concernant les FIE au titre des années 2017 à 2019 :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les FIE établies au titre des années 2017 à 2019 ont été respectivement signées les 9 juillet 2018, 2 juillet 2019 et 5 octobre 2020 par M. A et que ces documents mentionnaient les voies et délais de recours. Par suite, la présente requête ayant été enregistrée le 4 mars 2022, il y a lieu d’accueillir favorablement la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de ces FIE.
Sur les autres conclusions :
S’agissant de la FIE au titre de l’année 2016 :
4. Pour surprenante que soit l’absence de mention de la décharge syndicale dont bénéficiait M. A en 2016, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à entacher d’illégalité la FIE en cause.
5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, il ne se ressort pas pièces du dossier que l’évaluation de ses compétences au titre de l’année 2016 aurait été figée, dès lors que la notation des compétences « capacité à conceptualiser et vision stratégique » et « capacité à négocier » ont évolué entre 2015 et 2016 passant de 2 à 3. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’illégalité pour ce motif.
S’agissant des augmentations salariales au titre des années 2017 à 2021 :
6. Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 mai 1988 visé plus haut : « Des augmentations personnalisées de la rémunération peuvent être attribuées annuellement en fonction des mérites, aux agents régis par le présent arrêté. ».
7. Il ressort des évaluations de M. A que les mérites de l’intéressé ont été regardés comme globalement satisfaisants en 2016, comme bons en 2017, 2108, 2019 et 2020 avec un potentiel à développer au titre des années 2017 et 2019 et se caractérisant en 2020 par l’atteinte partielle de certains objectifs. Dans ces conditions, l’administration ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation pour ne pas accorder une revalorisation salariale au titre des années 2017 à 2021 sur le fondement des dispositions rappelées au point 6.
S’agissant de la revalorisation de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité :
8. Aux termes de l’article 14 du décret n°2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense : « La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l’allocation spécifique, est la rémunération moyenne des rémunérations brutes perçues par l’agent non titulaire pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu’elles présentent un caractère régulier et habituel, à l’exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l’étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais () ».
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que faute de revalorisation salariale, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en ne procédant pas à une modification du montant de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A, y compris celles à fin d’injonction ne peut qu’être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-418 du 7 avril 2006
- Décret n°88-541 du 4 mai 1988
- Code de justice administrative
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