Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 4 juil. 2025, n° 2114019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe a mis à sa charge une somme de 1 350 euros correspondant à un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise de la dette mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— compte tenu de sa bonne foi et des ressources de son foyer, elle peut prétendre à une réduction totale ou partielle de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est pas fondé.
Par une décision du 11 octobre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de ses ressources, il est apparu que l’intéressée n’avait pas déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe plusieurs sommes versées en espèces sur son compte bancaire. Par un courrier du 8 octobre 2020, la CAF a notifié à Mme B un trop-perçu de RSA d’un montant de 1 350 euros. Le 30 octobre 2020, Mme B a formé auprès du président du conseil départemental de la Sarthe un recours contre cette décision. Ce recours a fait l’objet d’un rejet du 18 décembre 2020. La requérante demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (). / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a () élu domicile. () ». L’article L. 262-46 du même code dispose : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Et aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . L’article R. 262-14 de ce code prévoit que : » Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA litigieux, mis à la charge de Mme B au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, trouve son fondement dans la circonstance que l’intéressée n’a pas déclaré la totalité des ressources de son foyer au cours des troisième et quatrième trimestres de l’année 2019, puisqu’elle n’a pas déclaré plusieurs sommes versées en espèces sur le compte bancaire de son époux, pour des montants de 400 euros en septembre 2019, 200 euros en octobre 2019, 250 euros en novembre 2019 et 500 euros en décembre 2019. La requérante soutient qu’il s’agit de versements effectués par ses soins afin de garantir l’indépendance financière de son époux qui ne travaille pas en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français. Cependant, non seulement il paraît peu probable que Mme B ignorât l’existence de la procédure de virements interbancaires, comme elle le soutient pour expliquer qu’elle ait dû procéder à de tels versements en espèces, mais en outre les allégations de la requérante ne sont pas corroborées par la comparaison entre les relevés bancaires de son compte et de celui de son époux, lesquels n’ont d’ailleurs pas été versés à l’instance par Mme B mais par le département de la Sarthe. Par conséquent, c’est à bon droit, et sans commettre d’erreur d’appréciation, que le président du conseil départemental a pris en compte les sommes mentionnées au point précédent au titre des ressources de Mme B servant à calculer son droit au RSA.
5. L’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, Mme B n’établit pas que c’est de bonne foi qu’elle n’a pas déclaré les versements en espèces sur le compte bancaire de son époux au titre des ressources du foyer. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une remise totale ou partielle de sa dette.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Sarthe.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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