Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2521897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 10 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et d’avoir un accès à des soins, dans un délai et sous une éventuelle astreinte fixés par le tribunal
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant.
Vu :
- la requête n° 2521876 enregistrée le 4 décembre 2025, tendant à l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait fait l’objet, notamment par l’arrêté du 10 juillet 2025 en litige, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, en l’absence de décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une telle interdiction sont en tout état de cause irrecevables.
3. D’autre part, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi. Compte tenu de ces règles particulières d’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que le tribunal administratif n’a pas encore statué sur la requête n° 2521876 visée ci-dessus, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement en date du 10 juillet 2025 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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