Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 févr. 2025, n° 2501288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. D A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours ou d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant camerounais, né le 16 janvier 1996, M. A B est entré en France le 7 octobre 2019. Titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 29 septembre 2024, il en a sollicité le renouvellement le 15 août 2024, par voie postale. Un récépissé lui a été remis le 25 septembre 2024, valable jusqu’au 27 mars 2025. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
4. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 15 août 2024 a fait naître une décision implicite de rejet le 15 décembre 2024. L’injonction demandée, si elle était prononcée par le juge des référés, ferait obstacle à l’exécution de ce rejet tacite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Au surplus, si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, le récépissé remis à M. A B l’autorise à séjourner sur le territoire français jusqu’au 27 mars 2025. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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