Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2501716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier 2025 et 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elles méconnaissent son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
elles portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations des articles 7 b) de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 18 avril 1988 à Tizi-Ouzou (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête,
M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué pris le 2 janvier 2025 a été signée par
Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour. Celle-ci dispose d’une délégation de signature pour de tels actes en vertu de l’arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, le préfet fait état, avec suffisamment de précision, des circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en particulier l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier la délivrance du titre sollicité, ainsi que la circonstance que l’intéressé, entré en France le 13 mai 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après la date d’expiration de son visa. La décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de titre de séjour en litige, n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte, il s’ensuit que l’arrêté en litige comporte de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet, à sa seule lecture, à M. B… de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, nonobstant la circonstance qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qui mentionne notamment que l’intéressé est père de trois enfants et marié à une compatriote en situation irrégulière, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger, notamment, l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Il s’ensuit que les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision attaquée.
En cinquième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicite la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu’il peut compléter en tant que de besoin au cours de l’instruction de son dossier par toute information qu’il juge utile. Dès lors, le droit de l’intéressé est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. B… aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… soutient qu’il réside de manière habituelle en France depuis le 13 mai 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité que lui, est entrée en France le 28 juin 2016 et que leur fille aînée est née le 21 janvier 2016 en Algérie. Par ailleurs, si le requérant établit par les pièces qu’il produit que le couple a eu deux autres enfants nés en France le 11 juillet 2018 et le 29 octobre 2019, seuls les deux enfants aînés sont, à la date de la décision attaquée, scolarisés sur le territoire français. La seule circonstance que les deux sœurs du requérant seraient établies en France et en situation régulière au regard du séjour, à la supposer établie, ne suffit pas à faire regarder M. B… comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, eu égard à l’âge des enfants, à leur scolarité peu avancée en France et à l’irrégularité de la situation du couple au regard du droit au séjour, M. B… ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans son pays d’origine, tous les membres de sa famille ayant la nationalité algérienne. En outre, la promesse d’embauche datée du 3 décembre 2024 en qualité de boucher dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dont M. B… se prévaut révèle une insertion professionnelle très récente à la date de la décision attaquée et ne peut le faire regarder comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et professionnels en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Eu égard aux éléments mentionnés au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, si l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les stipulations de cet accord, bien que ne prévoyant pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 8. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être utilement soulevé, dès lors que le requérant est un ressortissant algérien dont la situation au regard de l’entrée et du séjour est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
En l’espèce, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non contestées de l’arrêté contesté, que l’intéressé a seulement présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. En outre et en tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier qu’il ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 14. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’a pas présenté de demande sur ce fondement. Au surplus, il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes stipulations dès lors qu’il ne justifie être en possession ni du visa long séjour exigé par l’article 9 du même accord pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b), ni d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi et valant autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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