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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 mai 2025, n° 2505732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2505713, M. A D, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision attaquée avait compétence pour la prendre ;
— la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces le 17 avril 2025.
La demande de M. D tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 3 avril 2025.
II. Par une requête, enregistré le 1er avril 2025 sous le n° 2505732, complétée par des productions de pièces les 10 et 17 avril 2025, M. A D, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que son auteur avait compétence pour la prendre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi que son auteur avait compétence pour la prendre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il risque de se soustraire à la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, au regard, notamment, de la durée de sa présence sur le territoire français ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet de préciser sur lequel des articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2, L. 613-5 et L. 613-87 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces le 17 avril 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Chaumette, représentant M. D, en sa présence.
Me Chaumette soulève à la barre un moyen nouveau, tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard des liens qu’entretient M. D avec les enfants mineurs de sa sœur.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 10 février 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2016, à l’âge de vingt ans, et a déposé une demande d’asile le 19 octobre 2016. Par deux arrêtés du 26 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, a obligé M. A D, ressortissant algérien né le 10 février 1996, entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2016, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes durant quarante-cinq jours. Par ses requêtes n° 2505732 et 2505713, qu’il y a lieu de joindre, M. D demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant assignation à résidence :
2. Les arrêtés litigieux sont signés par Mme C B, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Loire-Atlantique a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance, ainsi que celles portant assignation à résidence. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. D se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France où il est, comme dit au point 1, arrivé en 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré et s’est maintenu, après le rejet de la demande d’asile qu’il a déposée le 19 octobre 2016, sur le territoire national de façon irrégulière, n’ayant, après ledit rejet, pas sollicité de titre de séjour pour régulariser sa situation. Par ailleurs, les circonstances que sa sœur soit présente sur le territoire et qu’il a noué des relations amicales et participé à des activités associatives ne sont pas de nature à établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. D, célibataire âgé de vingt-neuf ans, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La circonstance que M. D entretienne des relations étroites avec les enfants mineurs de sa sœur n’est pas de nature à caractériser une atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de ces enfants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Outre qu’il n’établit pas ses conditions d’hébergement à la date de la décision attaquée, et qu’il ne présente pas de documents de voyage en cours de validité, le requérant, ainsi que précédemment rappelé, est entré, de façon irrégulière sur le territoire national en 2016, n’a, depuis, pas sollicité la régularisation de son séjour. Par suite, en considérant qu’il présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, au regard de l’absence de garanties de représentation, le préfet a pu également fonder sa décision sur ce motif. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant refus d’accorder un délai de départ volontaire n’étant fondé, celui tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé ainsi que de sa situation familiale et de son état de santé. Ainsi, y sont mentionnées de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, faute pour lui d’avoir précisé le fondement en droit de l’interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant.
12. En troisième lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, celui tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et 6, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant assignation à résidence :
14. Alors que le requérant ne fait état ni de contrainte particulière, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis de chaque semaine entre 8h et 9h, au commissariat central de Nantes et l’interdiction de sortir de la commune de Nantes sans autorisation serait disproportionnée et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’à Me Chaumette.
Fait à Nantes, le 5 mai 2025.
La vice-présidente désignée,
Claire Chauvet La greffière,
Maïa Roy
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2505713, 250573
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