Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2503497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février, 8 et 15 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Berté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7, 11 et 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Par une lettre du 26 novembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il est susceptible de relever d’office un moyen tiré de ce que le préfet de police, en édictant, sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A…, a méconnu le champ d’application de la Loi, dès lors que la requérante étant mariée à un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, cette mesure d’éloignement ne pouvait être prise que sur le fondement de l’article L. 251-1 du même code.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police a présenté ses observations sur le moyen que le tribunal est susceptible de relever d’office. Il demande en outre au tribunal, le cas échéant, de substituer l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 611-1 de ce code, pour fonder la mesure d’éloignement litigieuse.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, Mme A… a présenté ses observations sur le moyen que le tribunal est susceptible de relever d’office.
Le préfet de police a présenté un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard ;
- et les observations de Me Berte, représentant Mme A….
Le préfet de police n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne, née le 2 mai 1993 à Wedhref (Tunisie) allègue être entrée sur le territoire français en janvier 2022 et s’y être maintenue de manière continue depuis lors. Interpellée par les services de police, le 4 février 2025, à l’occasion d’un contrôle administratif de son employeur, elle a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la base légale de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». L’article L. 251-1 du même code, inséré au livre II de la partie législative de ce code, relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, dispose : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou
L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ».
3. Mme A… produit au soutien de sa requête un document, rédigé en langue française, qu’elle présente comme la copie de l’original d’un acte de mariage émanant des autorités tunisiennes, des termes duquel il ressort qu’elle a contracté mariage devant notaire, le 14 octobre 2014, à Jerba Ajim (Tunisie), avec M. B… D…, ressortissant belge. Il est constant qu’en bas de page de ce document figurent les indications : « pour traduction certifiée conforme » et « L’officier de l’état civil », suivies d’une signature illisible, sans indication de l’identité du signataire. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ce document ne constitue pas la copie de l’original d’un acte de mariage rédigé en langue française par les autorités tunisiennes, mais, tout au plus, une traduction en français, par un officier d’état civil tunisien non identifié, d’un tel acte. Dès lors, comme le relève à juste titre le préfet de police dans son mémoire susvisé enregistré le 28 novembre 2025, le document produit ne constitue pas la copie de l’original d’un acte de mariage émanant des autorités tunisiennes, ni même une traduction d’un tel acte, en français, par un traducteur habilité. Dans ces conditions et alors, de plus, que, selon les termes de ce document, M. B… D… serait né le 19 avril 1973 en Belgique, alors qu’il ressort des indications figurant sur la copie du passeport de ce dernier, également produite par la requérante, qu’il est né à cette date à Leningrad, alors en URSS, aujourd’hui Saint-Pétersbourg en Russie, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… détiendrait la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens et pour l’application des dispositions du livre II de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là, alors que la requérante, qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, se trouve, dès lors, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1°) de l’article L. 611-1 du même code, que la mesure d’éloignement en litige trouve sa base légale dans ces dernières dispositions.
Sur les moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Le préfet de police produit l’original de l’arrêté litigieux qui comporte, conformément à ces dispositions, la signature de son auteur, ainsi que les mentions, lisibles, de ses prénom, nom et qualité. Les circonstances que sur l’exemplaire de l’arrêté notifié à la requérante, obtenu par photocopie de l’original, la signature paraisse en couleur noire, alors qu’elle est de couleur bleue sur l’original, produit en défense, que les mentions relatives aux prénom, nom et qualité soient difficilement lisibles sur cette photocopie et, enfin, que, nécessairement, les mentions relatives à la notification de l’arrêté ne paraissent pas sur l’acte original, conservé par les services de la préfecture, sont dépourvues d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, lequel satisfait, comme il a été dit plus avant, aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Par un arrêté du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris du même jour, le préfet de police de Paris a, notamment, donné à Mme E…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
6. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-1, sur le fondement duquel l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en droit. En fait, l’arrêté litigieux mentionne les éléments propres à la situation de la requérante, notamment la circonstance qu’elle ne possède pas de titre de séjour ni document de voyage en cours de validité et que son éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, et alors même qu’il ne ferait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, cet arrêté comporte l’énoncé des circonstances de fait en considération desquelles l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté comme manquant en fait.
7. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que, suite à son interpellation évoquée au point 1, Mme A… a été auditionnée par les services de police, avec l’assistance d’une interprète en langue arabe. Elle a alors pu exposer qu’elle était mariée et que son époux possédait les nationalités belge et russe. Elle a également fait état des circonstances de son arrivée et de son maintien sur le territoire national, a précisé sa situation professionnelle et a indiqué être domiciliée à une antenne du Secours catholique et être hébergée chez son mari. Dans ces conditions, la requérante a été mise à même de présenter sa situation personnelle, professionnelle et administrative. Dans la présente instance, elle ne fait pas état d’éléments nouveaux qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration avant que la mesure d’éloignement qu’elle critique ne soit prise et n’établit en tout état de cause pas qu’elle aurait été privée de la possibilité de présenter, en temps utile, des éléments, pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». A la supposer établie, la durée de présence en France de Mme A… serait, en tout état de cause, limitée, compte tenu de la date, rappelée au point 1, à laquelle elle allègue être entrée sur le territoire français, à trois années et un mois à la date à laquelle l’arrêté critiqué a été édicté. A supposer même, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que la requérante soit effectivement mariée à un ressortissant belge, qui détiendrait également la nationalité russe, selon ses propres déclarations lors de son audition, elle ne produit aucune pièce concernant cette personne, en dehors, comme il a été dit, de la copie de son passeport. Ainsi, Mme A… n’établit pas même la présence effective du ressortissant belge précité sur le sol français, ni, partant, leur communauté de vie en France. Si la requérante se prévaut de son activité professionnelle, en qualité de vendeuse dans un établissement de restauration rapide à l’enseigne « La gazelle d’Or Mozart », entre
octobre 2023 et février 2025, une telle durée, limitée à une année et quatre mois seulement à la date de l’arrêté litigieux, ne caractérise pas une intégration par le travail en France. Par ailleurs, la requérante, qui, lors de son audition de situation administrative, n’a pu s’exprimer que par le truchement d’un interprète en langue arabe, ne justifie pas maîtriser la langue française. Dans ces conditions et alors qu’elle a résidé hors de France, à tout le moins, jusqu’à l’âge de 28 ans et qu’elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales en Tunisie, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevée au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la requérante doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien,
A Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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