Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 24 décembre 2025, n° 2503497
TA Montreuil
Rejet 24 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué respecte les exigences de l'article L. 212-1, car il comporte la signature de son auteur et les mentions nécessaires.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet de police avait bien délégation pour signer les décisions en litige, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les éléments propres à la situation de la requérante et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que la requérante a pu exposer sa situation lors de son audition et n'a pas été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2503497
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2503497
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 24 décembre 2025, n° 2503497