Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 déc. 2025, n° 2513923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Atger, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de délivrance de carte de séjour pluriannuelle prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, à réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation portant mention « a demandé la délivrance de son titre de séjour – bénéficiaire de la protection subsidiaire – Autorise son titulaire à travailler », valable 6 mois dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance ainsi que d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle bénéficie du statut de réfugié et qu’elle se trouve dans une situation de précarité ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- le préfet n’a pas communiqué les motifs de sa décision implicite de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle justifie de motifs exceptionnels dès lors que sa famille se situe à ses côtés en France ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences emportées par cette décision sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513910-3 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenu le 4 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Olivier, greffière de l’audience :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Atger Lucie pour la requérante.
La préfecture des Bouches-du-Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 novembre 2022. Dès lors, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident, à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu. Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence Mme A… souligne la carence de l’administration pour statuer sur sa demande, qui a été déposée le 7 décembre 2022, arguant que le caractère anormalement long du délai de traitement nuit gravement à sa situation et qu’elle bénéficie du statut de réfugié depuis le 10 novembre 2022. Dès lors que le refus de lui attribuer un titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse séjourner en France en dépit de cette qualité, l’intéressée doit être regardée comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ce qu’est remplie la condition de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
6. Il est constant que Mme A… s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la CNDA le 10 novembre 2022. Elle s’est vue délivrer une unique attestation de prolongation d’instruction valable du 7 décembre 2022 au 6 juin 2023. En l’absence de décision de l’office de protection des apatrides et des réfugiés (OFPRA) ou d’une décision de justice retirant la protection accordée à Mme A…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
8. L’injonction faite au préfet de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité, qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant le refus de séjour en litige, ne peut donc être prononcée en conséquence de la suspension de l’exécution de la décision en litige. Cette suspension implique seulement mais nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de Mme A… et édicte une décision expresse à son issue, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente il sera délivré à l’intéressée, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction portant mention « qu’elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’elle a demandé la délivrance de son titre de séjour et qu’elle est autorisé à travailler », laquelle sera valable 6 mois. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir ces deux injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Atger d’une somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de Mme A… tendant à la délivrance de la carte de séjour qu’implique la reconnaissance de la qualité de réfugié est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint, d’une part au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A… et d’édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de cette même notification, une attestation de prolongation d’instruction portant mention « qu’elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’elle a demandé la délivrance de son titre de séjour et qu’elle est autorisée à travailler », laquelle sera valable 6 mois, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Atger, avocat de Mme A…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Marseille le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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