Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2204160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Auzeville-Tolosane à lui verser une somme de 41 486 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune le versement d’une somme de 2 500 euros, avec distraction à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime, le 4 juin 2019, durant la pause méridienne, de propos racistes et diffamatoires de la part d’une collègue de travail ;
— cet événement, qui a été à l’origine d’une dépression dont la date de consolidation a été fixée au 27 décembre 2020, engage la responsabilité de son ancien employeur, qui lui a accordé la protection fonctionnelle ;
— elle a droit au versement d’une somme totale de 41 486 euros en réparation des préjudices résultant de sa perte de salaire pour l’année 2020, de la perte de chance d’être titularisée ou d’avoir un contrat à durée indéterminée, de son préjudice moral, et de l’incapacité permanente de 8 % qui lui a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune d’Auzeville-Tolosane, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a jamais reconnu l’imputabilité au service des arrêts de travail consécutifs à l’altercation du 4 juin 2019, laquelle, dès lors que les faits en cause résultent d’un conflit strictement personnel entre agents, est dépourvue de tout lien avec le service ;
— compte tenu de cette absence de lien, sa responsabilité n’est pas engagée ;
— si elle a accepté de mandater une somme totale de 4 800 euros au titre des honoraires du conseil de la requérante, elle ne peut être regardée comme lui ayant accordé la protection fonctionnelle ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été employée par contrats à durée déterminée en qualité d’agent technique au sein des services de la commune d’Auzeville-Tolosane (31), du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019. Elle a été placée en congés de maladie ordinaire, ultérieurement reconnus imputables à un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, à la suite d’une altercation survenue le 4 juin 2019 avec une collègue de travail, au cours de laquelle elle soutient avoir fait l’objet de propos à caractère raciste. Par une demande préalable du 1er avril 2022, reçue le 5 avril suivant, Mme C a sollicité l’indemnisation des préjudices matériel, professionnel et moral résultant de cet événement. Par ce même courrier, elle sollicitait également le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’incapacité permanente de 8 % qui lui a été reconnue par la CPAM à la suite de cet accident. L’absence de réponse de la commune dans un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de condamner ladite commune à lui verser une somme totale de 41 486 euros en réparation de ces mêmes préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si Mme C demande la condamnation de la commune d’Auzeville-Tolosane à lui verser une somme totale de 41 486 euros en réparation de ses préjudices matériel, professionnel et moral résultant de l’accident de service mentionné au point 1, ainsi qu’au titre de l’incapacité permanente qui lui a été reconnue par la CPAM à la suite de cet événement, elle ne précise, dans sa requête, ni le régime de responsabilité qu’elle entend invoquer, ni les fautes que son ancien employeur aurait commises, et ne se prévaut de la méconnaissance d’aucun texte ni d’aucun principe. Il s’ensuit que, en l’absence de précision sur le fondement de responsabilité recherchée, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Auzeville-Tolosane, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande la commune d’Auzeville-Tolosane sur leur fondement.
4.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Auzeville-Tolosane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Hirtzlin-Pinçon et à la commune d’Auzeville-Tolosane.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère ;
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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