Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 avr. 2025, n° 2300574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2023, 12 janvier 2024 et
8 octobre 2024, M. C A et Mme D A, représentés par Me Borderieux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 constatant l’incorporation dans le domaine privé de la commune du lot n°1 correspondant à un bâtiment à usage principal d’habitation sur la parcelle cadastrée section AO n°10 sise 6 avenue Saint-Rémy et 9 rue du Général Joinville à Saint-Denis, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire ne justifie pas de sa qualité pour représenter la commune dans le cadre de la présente instance ;
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision en litige dès lors qu’ils sont locataires d’un appartement de l’immeuble incorporé dans le domaine privé de la commune, en vertu d’un contrat de bail conclu le 30 juin 1999 avec l’association Chemin Droit ;
— l’arrêté en litige ne leur a pas été notifié ni n’a été notifié au dernier propriétaire connu, l’association Chemin Droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1123-3 du même code ;
— l’arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le maire a constaté que l’immeuble satisfaisait aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne leur a pas été notifié, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1123-3 du même code ;
— la commune n’a pas incorporé le bien dans son domaine avant l’expiration du délai de six mois suivant l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité de l’arrêté du
28 novembre 2018, délai prévu par le cinquième alinéa du I de l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2023, 16 septembre 2024 et 31 octobre 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Perrineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir dès lors qu’ils se prévalent d’un contrat de bail conclu avec une association qui n’est pas le propriétaire du bien ; ils occupent donc le bien sans droit ni titre ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’association « Chemin Droit », qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Borderiaux, représentant M. et Mme A, et B, représentant la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2018-AJCM-109 du 28 novembre 2018, le maire de Saint-Denis a constaté que le propriétaire du bien immobilier correspondant au lot n°1 de la parcelle cadastrée section AO n° 110 était introuvable et que les contributions foncières n’avaient pas été acquittées depuis plus de trois ans. Le conseil municipal de la commune de Saint-Denis a, par une délibération n° C-4 du 19 mai 2022, décidé de procéder à l’incorporation dans le domaine communal de ce bien présumé sans maître, en application des articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Le maire de Saint-Denis a, par un arrêté du 16 août 2022, constaté l’incorporation de ce bien dans le domaine privé de la commune. M. et Mme A, qui déclarent être locataires d’un appartement faisant partie de cet immeuble, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 août 2022, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur la qualité pour agir en défense du maire de Saint-Denis :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° () de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, () ».
3. Par une délibération n° A-3 du 4 juillet 2020, transmise 7 juillet 2020 au représentant de l’Etat dans le département et régulièrement publiée, le conseil municipal de la commune de Saint-Denis a donné délégation au maire notamment pour « défendre la commune dans les actions intentées contre elle, pour tous les contentieux portés devant des juridictions de quelque ordre que ce soit en première instance ou ressort ou en appel ». Celui-ci a donc qualité pour agir au nom de la commune. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les mémoires en défense de la commune des débats.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui : / () 2° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ». L’acquisition des immeubles mentionnés par ces dispositions est opérée selon les modalités définies à l’article L. 1123-3 du même code. Il résulte de ces dispositions que des personnes occupant une parcelle ou un bien sans en être propriétaires ni faire état d’un titre les y autorisant ne justifient pas, eu égard au caractère irrégulier de cette occupation, d’un intérêt légitime de nature à leur donner qualité pour demander l’annulation des actes du maire et du conseil municipal ayant conduit à l’appréhension par la commune, au motif qu’elle devait être regardée comme vacante et sans maître, de cette parcelle puis à la vente d’une partie de celle-ci.
5. Pour justifier de leur intérêt à agir contre l’arrêté du 16 août 2022 du maire de Saint-Denis constatant l’incorporation dans le domaine privé de la commune du lot n°1 correspondant à un bâtiment à usage principal d’habitation sur la parcelle cadastrée section AO n°10 sise 6 avenue Saint-Rémy et 9 rue du Général Joinville, les requérants soutiennent qu’ils occupent un appartement dans cet immeuble en vertu d’un contrat de bail conclu le 30 juin 1999 avec l’association « CANO ». Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du relevé de propriété foncière et de l’avis de France Domaine, que le propriétaire du bien immobilier en cause est la fondation « FANO », organisation à but non lucratif, qui l’a acquis par jugement d’adjudication du 29 juin 1999. Dans ces conditions, les requérants ne justifient d’aucun droit ou titre à occuper la parcelle en cause. Par suite, la commune est fondée à soutenir que les requérants ne justifient pas d’un intérêt légitime leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 16 août 2022. La requête doit donc être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais d’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme sollicitée par la commune de Saint-Denis au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme D A et la commune de Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’association « CANO ».
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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