Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 mars 2026, n° 2601117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 mars 2026, Mme C… D…, représentée par Me Lécorché, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de :
- mettre en place, de manière effective, un accompagnement de type accompagnement pédagogique à domicile à l’hôpital ou à l’école (APADHE) incluant l’intervention d’enseignants pour assurer directement l’enseignement autant que possible et, à défaut, pour l’accompagner dans l’instruction quotidienne de sa fille ;
- à titre subsidiaire, de mettre en œuvre les moyens pour garantir le droit effectif de B… à l’éducation ;
- à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer la demande d’instruction en famille qu’elle a formulée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
- il est porté une atteinte manifestement grave au droit à l’éducation de sa fille B… ; elle ne reçoit plus aucun autre enseignement que celui de sa mère depuis plus de deux mois ; la carence dans l’enseignement que B… subit s’aggrave chaque jour ; le fait même de ne pas disposer d’un enseignement adapté, même pour quelques semaines, est susceptible d’avoir des conséquences graves sur la scolarité et sur la vie de B… ;
- l’atteinte est manifestement illégale au regard de son droit à l’éducation ; l’Etat a l’obligation de garantir un enseignement effectif à tous les enfants concernés par l’obligation scolaire ; en outre, l’éducation nationale ne met pas en œuvre l’APADHE et refuse toute solution alternative à ce dispositif ; l’Etat a totalement délaissé la situation de B… depuis plusieurs semaines et n’a rien fait depuis qu’elle a été officiellement saisie le 19 janvier 2026 ; de son côté, elle a, pour sa part, mis tout en œuvre pour essayer de trouver une solution ; de plus, elle n’a jamais refusé la moindre demande de l’éducation nationale ; enfin, sa demande d’autorisation d’instruction en famille a été rejetée ;
- il existe également une illégalité manifeste dans l’absence de mise en œuvre de l’APADHE ; sauf à considérer qu’un APADHE peut être constitué d’une communication électronique tous les deux mois, l’APADHE n’a pas été mis en œuvre, alors même qu’il est de la responsabilité de l’éducation nationale de le réaliser ;
- l’urgence est établie pour les mêmes raisons que l’atteinte au droit à l’éducation revêt un caractère grave ; B… subit une rupture dans son parcours scolaire depuis deux mois ; après une absence déjà aussi longue, l’effet de chaque jour perdu est démultiplié et le risque d’impossibilité à reprendre la scolarité dans des conditions normales, voire le risque pur et simple de déscolarisation, augmente ; seule la saisine du juge des référés peut sauver l’année scolaire de sa fille et prévenir une dégradation encore plus sévère de la situation que ce soit pour la suite de sa scolarité ou pour sa santé qui se dégrade régulièrement.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 13 heures 35, en présence de M. Dubost, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Me Lécorché, représentant Mme D… également présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que l’urgence est manifeste puisque la collégienne est laissée sans enseignement depuis deux mois ; qu’en outre, des décisions médicales confirment qu’elle ne peut pas être scolarisée et qu’il faut donc un enseignement à domicile ; qu’enfin, elle a contesté la décision de l’inspectrice académique de refus d’autorisation d’instruction en famille devant la commission académique qui n’a pas encore rendu sa décision ;
- et les observations de Mme A…, représentant la rectrice de l’académie de Normandie, qui rappelle que le médecin de l’éducation nationale a préconisé un projet d’accueil individualisé (PAI) partiel, que seul l’APADHE doit se faire à domicile et non le PAI.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de Mme D… :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que la fille de Mme D…, B… née le 14 mai 2014, est scolarisée, depuis la rentrée 2025, en classe de sixième au collège Paul Eluard à Dives-sur-Mer. En raison de faits de harcèlement, B… ne fréquente plus le collège depuis le 16 janvier 2026. Sa mère a sollicité, le 19 janvier 2026, une autorisation d’instruction en famille qui a été refusée par une décision du 29 janvier suivant. Mme D… a été reçue en entretien le 30 janvier 2026 en présence de la cheffe d’établissement, de l’infirmière scolaire et de la professeure principale, entretien au cours duquel il a été proposé des aménagements pour un retour progressif de B… dans l’établissement. Le projet d’accueil individualisé de B…, établi par le médecin scolaire le 3 février 2026, prévoit, notamment, une transmission des cours et devoirs via l’ENT. Mme D… a, pour sa part, transmis un dossier d’APADHE le 4 février 2026. L’APADHE a été validé le 2 mars 2026 par la directrice des services départementaux de l’éducation nationale du Calvados et transmis, le lendemain, à la cheffe d’établissement, l’accompagnement pédagogique portant sur deux heures de mathématiques et deux heures de français hebdomadaires du 2 mars au 26 juin 2026. Or, Mme D… fait valoir que les services de l’éducation nationale n’ont mis en œuvre aucune mesure permettant d’assurer un enseignement à sa fille qui est déscolarisée depuis le 16 janvier 2026, soit plus de deux mois, que son année scolaire est compromise de même que son passage en classe de cinquième et que cette situation impacte également sa santé. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne caractérisent pas une situation d’extrême urgence qui exigerait le prononcé par le juge des référés de mesures dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est dès lors pas remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. / (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…) » et aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, B… D… ne s’est plus rendue dans son collège à partir du 16 janvier 2026. Le projet d’accueil individualisé pour B…, établi le 3 février 2026, prévoit, notamment, un temps partiel dans l’établissement avec un temps de présence évolutif et des horaires décalés ainsi que la mise en œuvre du dispositif APADHE au domicile dans un premier temps. Quant à l’APADHE, qui prévoit quatre heures hebdomadaires de cours, il a été validé le 2 mars 2026 par les services de l’éducation nationale et transmis, le 3 mars suivant, à la cheffe du collège Paul Eluard. Il résulte également de l’instruction que la coordinatrice pédagogique départementale de l’APADHE a adressé, dès le 10 mars 2026, un appel à des enseignants pour donner des cours à B… en mathématiques et français, que, face aux difficultés de recrutement, l’administration a demandé, par courriel du 12 mars 2026, au médecin conseiller technique de l’éducation nationale si un enseignement à distance était envisageable et, enfin, qu’après plusieurs échanges avec un professeur de mathématiques, celui-ci a répondu le 26 mars, au courriel de l’administration du 19 mars, qu’il acceptait d’assurer deux heures hebdomadaires en visioconférence. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à supposer que l’administration puisse être regardée comme ayant porté atteinte au droit à l’éducation de B…, cette atteinte ne saurait être qualifiée de grave et manifestement illégale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête de Mme D…, y compris les conclusions de Me Lécorché relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à la rectrice de l’académie de Normandie, à Me Lécorché et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 30 mars 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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