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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2025, n° 2506326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. et Mme A et C B, représentés par Me Josse, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des contributions sociales supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des exercices clos en 2020 et 2021 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d’Oise () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les impositions contestées par M. A B et Mme C B ont été établies par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Le litige relève ainsi, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic002/
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