Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2405698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. A… B… et Mme E… C… épouse B… doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise à leur encontre le 25 septembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 1 638, 34 euros relative à un indu de prime d’activité sur une période allant de juin 2021 à décembre 2022 inclus et à un indu de prime d’activité sur une période allant de mars 2022 à janvier 2023.
Ils soutiennent qu’ils se trouvent dans une situation financière difficile.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme C… épouse B… qui soutient que l’indu trouve son origine dans une erreur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et que le montant de cet indu s’établit à 38, 34 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… et Mme D… C… épouse B… doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 25 septembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de deux indus de prime d’activité, d’un montant initial respectif de 877, 26 euros et de 961, 08 euros, sur des périodes respectives allant de juin 2021 à décembre 2022 inclus et de mars 2022 à janvier 2023 inclus.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R.133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…) ».
3. En l’espèce, M. B… et Mme C… épouse B… soutiennent uniquement que leur situation de précarité financière ne leur permet qu’un remboursement mensuel maximal de 100 euros par mois. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative poursuit le recouvrement d’un indu. En outre, la circonstance selon laquelle l’indu trouverait son origine dans une erreur de l’administration qui aurait accordé à tort à M. B… le bénéfice de la prime d’activité, est également sans incidence sur le bien-fondé de cet indu.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et Mme C… épouse B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… et Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C… épouse B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. F…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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