Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2516682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer cette carte et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
En premier lieu, par une décision n° 7/2023 du 5 octobre 2023, régulièrement publiée, le directeur du CNAPS a donné à M. C…, délégué territorial, délégation pour signer la décision en litige. Cette décision, qui vise les dispositions applicables de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, mentionne que les faits de recel de bien provenant d’un vol, commis à Dugny le 1er juillet 2022, et dans lesquels M. B… a été mis en cause, révèlent de sa part un manquement au devoir de probité et constituent des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et au respect des lois et règlements en vigueur, qui sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et du défaut de motivation entachant cette décision sont manifestement infondés.
En deuxième lieu, la non inscription au bulletin B2 du casier judiciaire ou l’effacement du système de traitement automatisé des infractions constatées ne suffisent pas à exclure que soit tenu compte de faits constitutifs d’infractions pour refuser, au titre des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, l’agrément d’agent de sécurité privée. De même, la circonstance que les faits reprochés ont fait l’objet d’un classement sans suite ne fait pas obstacle à ce que l’administration en tienne compte pour refuser cet agrément. Enfin, il ressort de l’avis de classement à auteur du 9 septembre 2022 que le procureur de la République a décidé un classement sans suite après avoir ordonné, dans les conditions prévues par l’article 40-1 du code de procédure pénale, la notification d’un rappel solennel à M. B… que son comportement constitue une infraction punie par la loi. Par suite, les faits invoqués par le requérant sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen contestant la matérialité des faits de recel.
En dernier lieu, si M. B… invoque la présomption d’innocence en se référant à diverses dispositions de droit international et interne, son moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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