Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2309637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et 10 février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge de départ à la retraite.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est constitutive d’une discrimination à son égard, en raison de son activité syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 21 octobre 1954, ancienne secrétaire générale du syndicat FO-douanes, inspectrice des douanes et droits indirects, a obtenu, le 22 mai 2021, une autorisation de prolongation d’activité pour une période de dix trimestres, soit jusqu’au 21 novembre 2023. Par un courrier du 22 mai 2023, elle a sollicité le maintien dans ses fonctions jusqu’à son soixante-dixième anniversaire, soit du 22 novembre 2023 au 20 octobre 2024. Par une décision du 13 juillet 2023, la directrice générale des douanes et des droits indirects a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 juillet 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’alinéa 6 de l’article L. 556-1 code général de la fonction publique : » Le refus d’autorisation est motivé ".
3. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique relatif à la limite d’âge des fonctionnaires doit être regardée comme un acte refusant une autorisation, au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, soumise comme telle à l’obligation de motivation.
4. En l’espèce, si Mme A soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, celle-ci vise l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique précité. La décision en litige précise, en outre, que la demande de l’intéressée a été refusée au motif que l’administration privilégie le maintien en activité des agents des services opérationnels. Par suite, la décision du 13 juillet 2023 comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Le refus d’autorisation est motivé. Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans ".
6. Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l’intérêt du service, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
7. D’une part, il n’existe pas pour les inspecteurs des douanes et des droits indirects un droit à se maintenir dans leurs fonctions au-delà de cette limite d’âge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme infondé.
8. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de faire droit à la demande de Mme A de maintien en activité au-delà de la limite d’âge au motif de la priorisation des agents des services opérationnels. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a exercé les fonctions de représentante du personnel en sa qualité de secrétaire générale du syndicat FO-douanes et qu’elle n’était pas affectée dans un service opérationnel. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’elle pouvait être affectée sur un emploi opérationnel, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Enfin, la circonstance que la requérante serait apte physiquement et pupille de la nation française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions () syndicales () ».
10. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. En l’espèce, la seule circonstance que Mme A n’ait pas été maintenue dans ses fonctions au-delà de la limite d’âge n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination fondée sur son mandat syndical. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne produit aucun commencement de preuve de nature à faire présumer l’existence d’une telle discrimination et qu’elle avait déjà bénéficié d’une prolongation d’activité jusqu’au 22 novembre 2023, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Capogna, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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