Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2501900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2024, N° 251900 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’exécuter le jugement n°2321738 rendu par le tribunal administratif de Paris le 28 novembre 2024, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en la munissant, dans l’attente de ce nouvel examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté a méconnu l’autorité de chose jugée ;
— le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité camerounaise, née le 20 décembre 1987, à Bikop a sollicité, le 19 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 251900 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A et a enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l’intéressée un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Comme cela a été dit ci-dessus, par un jugement du 28 novembre 2024, dont il est constant qu’il est devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police avait implicitement refusé à Mme A la délivrance d’un titre de séjour. Il a relevé que cette décision était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressée un titre de séjour dans un délai de deux mois. Or il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de cette annulation, le préfet de police a à nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A. Si le préfet indique en défense qu’il s’est fondé sur des éléments nouveaux, il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, dont il n’est pas établi qu’il reposerait sur des circonstances de droit ou de fait nouvelles, le préfet de police auquel il était loisible de faire appel du précédent jugement du 28 novembre 2024 s’il souhaitait en contester le bien-fondé, a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif de celui-ci et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre de séjour à l’intéressée dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 9 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
J.B Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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