Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2514689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sans délai, de lui donner rendez-vous en préfecture et de lui remettre sa carte de résident valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2035, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire et l’empêche de travailler ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra d’exercer les droits attachés à son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner rendez-vous en préfecture et de lui remettre sa carte de résident valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2035, qui lui a été délivrée en sa qualité de réfugiée.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, Mme A… établit avoir tenté en temps utile, à de multiples reprises, sur plus d’une semaine et en vain, d’obtenir une date de rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de pouvoir retirer son titre de séjour. Par ailleurs, l’absence de document établissant la régularité du séjour de Mme A… la place dans une situation précaire, l’empêche de travailler et fait obstacle à l’exercice des droits qu’elle tire de son statut de réfugiée. Au vu de ces éléments, les conditions d’utilité et d’urgence de la demande de Mme A… apparaissent remplies, et cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à Mme A… afin qu’elle puisse retirer sa carte de résident valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2035. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à Mme A… afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2035.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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