Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 12 févr. 2025, n° 2211606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 23 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’un montant de 524 euros au titre de l’allocation de logement sociale ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en fixant comme point de départ du changement de sa situation le 27 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocation familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée concernant le point de départ du changement de ses droits ;
— il a informé la CAF dès le 21 mars 2022 de son changement de statut intervenu le 27 février 2022, date de la fin de son préavis ; le montant de l’indu n’est pas vérifiable et semble contestable si la date du changement de statut a été fixée au 1er novembre 2021 au lieu du 27 février 2022 ; en outre, au mois de mars 2022, une allocation a été versée au requérant d’un montant de 435 euros au titre de rappel pour une période antérieure, ces sommes devant être exclues du calcul de l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au prononcé d’un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient qu’eu égard aux éléments avancés, la CAF a régularisé le dossier du requérant et a procédé au paiement de l’aide au logement à compter du mois de novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme A, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C s’est vu notifier, par une décision du 23 avril 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, un indu d’un montant de 524 euros au titre de l’allocation de logement sociale. Il a formé le recours préalable obligatoire prévu aux articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation auprès de la CAF de la Seine-Saint-Denis par courrier du 26 avril 2022. M. C doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision implicite par laquelle ce recours a été rejeté, laquelle s’est substituée à la décision initiale du 23 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a procédé à la « régularisation » du dossier de M. C. Elle produit en ce sens une capture d’écran comportant le nom du requérant et faisant état du paiement, à son bénéfice, d’une somme de 524 euros, le 22 janvier 2025, au titre de l’allocation de logement sociale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais de l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. C.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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