Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 23 juin 2025, n° 2502929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025, notifiée le 27 mai 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué lui a été remis sans explication et en méconnaissance des textes relatifs à leur notification et sans qu’il soit en mesure de contacter le moindre conseil ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les observations de M. B représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête tout en faisant valoir que l’arrêté en litige a été pris par le préfet des Alpes-Maritimes en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A ressortissant tunisien né le 16 novembre 1997 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant 5 ans.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office
2. M A a présenté sa requête sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me B, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nice. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire () ». Aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ».
4. Si l’irrégularité de la notification des décisions attaquées est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, elle est en revanche sans incidence sur la légalité de ces décisions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ressort cependant des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué relève également que M. A est entré sur le territoire français en 2006 au titre du regroupement familial, qu’il se déclare concubin et qu’il est père d’un enfant. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté comme non fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, si M. A soutient être entré en France depuis 2006 et avoir obtenu un CAP de maintenance automobile et y résider de manière habituelle depuis cette date, les seules pièces qu’il verse au dossier, en particulier un contrat de travail de 2023 et des relevés de facture d’Energie n’attestent d’une présence sur le territoire français qu’au plus tôt à partir de 2023. Si M. A soutient être le père d’un enfant né sur le territoire français et vivant à Antibes, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas allégué par le requérant, que l’intéressé entretiendrait une relation régulière avec cet enfant. De même, si l’intéressé verse au dossier trois captures d’écran de virements bancaires datés respectivement des 31 décembre 2024 et 31 mars 2025 lesquels ont pour libellés respectifs « A », « carte et petit » et « maison », ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant à la date de la décision attaquée. En outre, il constant que M. A a été condamné à des peines de prison ferme entre 2016 et 2024 pour des faits de récidive de conduite sous état alcoolique, conduite sans permis et assurance, refus d’obtempérer, recel de vol, vol par effraction et avec destruction, tentative de vol, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, vol par ruse ou par effraction, vol aggravé en récidive et dans une habitation, vol avec destruction en réunion pour une durée cumulée de 7 ans et 6 mois. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, usage illicite de stupéfiant, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt vol aggravé par trois circonstances, vol de véhicule, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt de recel de bien provenant d’un vol, usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou d’inscription inexacte, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la route, refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité des faits ayant donné lieu à ces condamnations, et à leur caractère répété, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CUEILLERON
Le greffier,
Signé
A.STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
2502929
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