Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2408462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 21 juin 2024, M. B… A… , représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a désigné la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire français dont il fait l’objet ;
3°) toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier se sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense a été présenté le 16 décembre 2025 par le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure avocats, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1996, demande l’annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a désigné la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire français dont il fait l’objet par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 24 octobre 2023.
2. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes qui la fondent, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision mentionne également que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1. Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité
de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile. (…) 3. Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
4. Si M. A… soutient que sa vie serait menacée et qu’il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à l’établir, ni même ne précise la nature des menaces alléguées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président-rapporteur,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Jauffret
L’assesseur le plus ancien,
H. Marias
La greffière,
S. Mohamed-Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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