Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 févr. 2026, n° 2600117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 6, 10 et 16 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025, notifié le 30 décembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… » a été méconnu ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la présence en France de sa compagne, bénéficiaire du statut de réfugié, et de leurs trois enfants mineurs ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant russe né le 25 avril 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». Aux termes de l’article 2 du même texte : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) / g) «membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, (…) – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve. » Enfin, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
5. En l’espèce, M. D… soutient être marié religieusement à Mme E…, ressortissante russe qui a obtenu le statut de réfugié en France et qui serait la mère de leurs trois enfants mineurs respectivement nés le 23 octobre 2021, le 22 mai 2024 et le 11 décembre 2025. Le lien de filiation allégué par le requérant est corroboré tant par ses déclarations constantes lors de l’enregistrement de sa demande d’asile puis à l’occasion de l’entretien individuel réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique que par les actes de reconnaissance de paternité établis par l’intéressé pour chacun des trois enfants en mairie, certes postérieurs à la décision en litige mais révélant une situation antérieure. Au demeurant, il ressort des actes de naissances versés à l’instance que, conformément aux règles et usages de l’état-civil russe, les enfants se sont vus attribuer le patronyme, « Akemdovich » s’agissant des garçons et « Akhmedova » s’agissant de la fille aînée. Dans ces conditions, le transfert du requérant vers la Croatie, où il n’a aucun proche, le placerait dans une situation d’isolement et de vulnérabilité. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnait les dispositions des articles 9 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
19 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. D… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile du requérant en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Khatifyian, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 19 décembre 2025 portant transfert de M. D… aux autorités croates est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D… en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Khatifyan une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Khatifyian.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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