Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2400721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 février et 6 mai 2024, M. A… C…, représenté par la Selarl Samson & Weil, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. C… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir du fait du choix de la procédure d’urgence de l’article 224-2 du code de la route ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a été interpellé que 15 h 00 après les faits et que l’infraction qui lui a été reprochée n’a pas été constatée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
Le 4 février 2024, à 0 h45 une patrouille de la brigade de gendarmerie de Begard, a fait l’objet d’un refus d’obtempérer de la part de M. C… qui a pris la fuite à pied dans la nuit après avoir stationné son véhicule dans une propriété privée. L’intéressé a finalement été interpellé à 15h00 le jour-même. Suite à la transmission de l’avis de rétention du permis de conduire de M. C…, le préfet des Côtes-d’Armor a suspendu, par un arrêté du 5 février 2024, son permis de conduire pour une durée de six mois. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… B…, cheffe du bureau de la réglementation, du contrôle et de la lutte contre la fraude de la préfecture des Côtes-d’Armor, signataire de la décision contestée du 5 février 2024, disposait d’une délégation de signature du préfet des Côtes-d’Armor, par arrêté en date du 27 avril 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°22-2022-082 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé sur un avis de rétention et des procès-verbaux établis le 4 février 2024 par les services de la brigade de la gendarmerie de Begard qui seraient entachés d’un défaut de constatation des faits. Toutefois, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de la régularité des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. De même, si M. C… entend contester la matérialité de l’infraction de refus d’obtempérer, il n’appartient pas plus au juge administratif d’apprécier la réalité d’une infraction dressée par procès-verbal qui relève uniquement de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant à l’appui de la contestation de la décision préfectorale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
La décision du 5 février 2024 indique que M. C… a fait l’objet le 14 février 2024 à Pédernec d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, d’une mesure de rétention du permis de conduire, qu’il a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et qu’en infraction, il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers, des passagers et de lui-même. Enfin, elle vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, elle est suffisamment motivée en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. / (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents procès-verbaux versés au dossier par le préfet, que M. C… s’est enfui à pied en abandonnant son véhicule dans une propriété privée le 4 avril 2024 à 0h45 après avoir commis un délit de fuite en n’obtempérant pas aux forces de l’ordre, alors que les avertisseurs sonores et lumineux avaient été enclenchés par la patrouille de la gendarmerie. En outre, il ressort également, en particulier du procès-verbal d’audition de M. C… établi le 4 février 2024 à seize heures quinze minutes, que celui-ci a été entendu dans le cadre de l’enquête de flagrance de son refus d’obtempérer lors de la notification de sa garde à vue où il a reconnu qu’il avait bu quatre bières et avoir peur d’être soumis à un dépistage d’alcoolémie. Dans ce contexte, compte tenu de ces constatations, qui font foi jusqu’à preuve contraire, eu égard au caractère particulièrement dangereux pour lui-même et pour les tiers de la conduite de M. C… qui avait déjà fait l’objet d’une procédure pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, ainsi qu’au délai de 72 heures auquel le préfet des Côtes-d’Armor était soumis pour statuer, l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée. Dès lors, le même préfet, en fondant la décision contestée sur l’article L. 224-2 du code de la route n’a entaché la décision contestée, ni d’une erreur d’appréciation, ni un détournement de procédure, ni d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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