Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2402714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Douilly, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise a retiré les autorisations d’acquisition et de détention d’armes et la validation de son permis de chasser dont il était bénéficiaire, lui a ordonné de remettre immédiatement les armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dès lors que la peine d’interdiction de détenir des armes soumises à autorisation n’était pas devenue définitive en raison de l’appel qu’il a interjeté ;
- cet arrêté est illégal dès lors que le jugement du 5 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Beauvais a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui retirer son permis de chasser et de lui interdire de porter et de détenir une arme dans le cadre de son activité professionnelle ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dès lors que sa condamnation ne figurait pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- cet arrêté est disproportionné eu égard notamment aux faits qui lui sont reprochés et aux circonstances qu’il a besoin de son permis de chasser et de porter une arme pour exercer son activité professionnelle de garde-chasse et qu’il a été relaxé de l’infraction de détention d’armes non déclarées par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 2 juillet 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 24 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 février 2024, la préfète de l’Oise a retiré les autorisations d’acquisition et de détention d’armes et la validation de son permis de chasser dont M. B… était bénéficiaire, lui a ordonné de remettre immédiatement ses armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes (FINIADA). Par un courrier du 4 mars 2024, M. B… a présenté un recours gracieux contre cet arrêté que la préfète de l’Oise a implicitement rejeté le 5 mai 2024. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / (…) 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire ».
Il ressort tant de l’acte d’appel du 14 septembre 2023 que de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 2 juillet 2025 que M. B… n’a fait appel que de la déclaration de culpabilité pour l’infraction de détention sans déclaration d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie C et de la peine complémentaire de confiscation des scellés. Dans ces conditions, sa condamnation à une peine d’interdiction de détenir une arme prononcée par le tribunal correctionnel de Beauvais du 5 juin 2023 en raison de faits de harcèlement de son ancienne compagne était bien devenue définitive à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit fondée sur le caractère non définitif de cette condamnation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. (…) ».
Aux termes du jugement du 5 juin 2023 devenu définitif sur ce point, le tribunal correctionnel de Beauvais a interdit, pour une durée de deux ans, M. B… de détention ou de port d’arme sauf dans le cadre strict de son activité professionnelle, a ordonné son inscription au FINIADA et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retirer son permis de chasser.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure que, dès lors que M. B… a été condamné à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme, la préfète de l’Oise était tenue, ainsi qu’il est fait valoir en défense, d’interdire d’acquisition et de détention d’armes M. B… sans qu’elle ne fusse tenue d’assortir cette mesure d’une exception relative à son activité professionnelle dès lors que ladite interdiction ne s’oppose pas au port d’une arme détenue par l’employeur de l’intéressé à l’occasion de tâches le nécessitant. Par ailleurs, la préfète de l’Oise était également tenue, d’une part, d’inscrire M. B… au FINIADA en raison de l’interdiction dont il a été l’objet et, d’autre part, de retirer son permis de chasser en application des dispositions précitées des articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l’environnement compte tenu de son inscription audit fichier, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le jugement du 5 juin 2023 ne prévoit pas ce retrait.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal au motif que le jugement du 5 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Beauvais a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui retirer son permis de chasser et de lui interdire de porter et de détenir une arme dans le cadre de son activité professionnelle.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui ne constituent pas le fondement de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, la préfète de l’Oise était tenue de prendre les mesures objets de l’arrêté attaqué et n’avait ainsi aucun pouvoir d’appréciation quant à leur proportionnalité. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la disproportion de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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