Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juin 2025, n° 2506725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cela fait plusieurs années que l’administration ne traite pas sa demande ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la préfecture de la Seine-Saint-Denis la laisse sans nouvelle de l’état d’avancement de sa demande de naturalisation ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que la requête de Mme B, qui ne comporte ni conclusions ni moyens clairement identifiables se rattachant à l’office du juge des référés, est en conséquence manifestement irrecevable.
3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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