Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2605618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mars 2026, M. B… A… C… demande au tribunal :
1°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
2°)
d’annuler cet arrêté.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée lui impose de demeurer dans le département du Val-d’Oise et de pointer trois fois par semaine au commissariat, ces obligations portant une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir et affectant directement sa vie personnelle et ses démarches administratives ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’administration ne démontre pas l’existence d’un risque réel de fuite, alors qu’il a déclaré une adresse et se tient à la disposition de l’administration, et qu’elle apparaît donc injustifiée et fondée sur une appréciation erronée de sa situation ;
elle est disproportionnée, l’obligation de pointage trois fois par semaine et l’interdiction de quitter le département constituant une restriction particulièrement forte à la liberté d’aller et venir ;
elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1991, dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… C… doit être regardé comme demandant, d’une part, au tribunal d’annuler cet arrêté et, d’autre part, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Les conclusions par lesquelles M. A… C… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département sont présentées par la même requête que celles tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En outre, M. A… C… n’établit, ni même n’allègue, avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension de l’exécution. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… C… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er:
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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