Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 5 févr. 2025, n° 2306600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à son local commercial situé au 16 rue de la redoute à Agen (47000) au titre des années 2022 et 2023 pour un montant total de 2 499 euros.
Elle soutient que c’est indépendamment de sa volonté que l’immeuble ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale et qu’il est vacant depuis la cessation d’activité de l’entreprise de bouchons Dupond en décembre 2013 ; bien qu’il ne soit pas loué elle s’acquitte de la taxe foncière afférente ; elle a rencontré d’importantes difficultés pour s’occuper de ses formalités administratives tout comme son époux très âgé également et finalement décédé ; en outre bien qu’âgée de 81 ans elle a dû accueillir un temps à son domicile sa mère âgée de 103 ans ; elle a dû confier à son fils et sa belle-fille la charge de s’occuper de ce bien mais ils ont découvert qu’il était occupé illégalement par une personne sans domicile fixe, ce qui en retarde l’évacuation afin de vérifier l’état du bien et procéder à toute remise en état avant de pouvoir le mettre en location ; eu égard à ses faibles revenus, le coût de la taxe foncière pour cette immeuble qui bien qu’à usage commercial n’est pas exploité indépendamment de sa volonté lui est préjudiciable d’autant qu’elle devra supporter sa remise en état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un local commercial situé 16 rue de la redoute à Agen (47 000) pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et a demandé un dégrèvement pour les exercices 2022 et 2023 en faisant valoir qu’il était occupé illégalement par une personne sans domicile fixe. L’administration fiscale a rejeté sa demande le 3 octobre 2023. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ce local commercial au titre des années 2022 et 2023 pour un montant total de 2 499 euros ;
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : " I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas () d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. II. – Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l’article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. ".
3. Il résulte des termes mêmes de l’article 1389 du code général des impôts que le dégrèvement de taxe foncière prévu par ces dispositions est notamment subordonné à la condition que l’immeuble soit utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel. Mme A déclare elle-même dans ses écritures qu’elle avait la qualité de propriétaire-bailleur de son immeuble jusqu’en 2013, puis qu’elle ne l’a jamais occupé ni exploité elle-même à des fins commerciales et enfin qu’elle souhaite le mettre en location dès que cela lui sera possible. Par suite, et en tout état de cause, Mme A ne utilement se prévaloir du fait que ce local commercial est resté vacant à la suite de la cessation d’activité de la société locataire en 2013 du fait de circonstances alléguées et non établies tenant à des difficultés personnelles et à l’occupation irrégulière de son bien par un tiers, du dégrèvement prévu par les dispositions précitées en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter la décharge de la taxe foncière au titre des années 2022 et 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
K. BLa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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