Confirmation 19 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 sept. 2007, n° 05/11512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/11512 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 février 2005, N° 200435413 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAN REMO SPA c/ SAS RINALDI STRUCTAL |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2007
(n° 200, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/11512
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 200435413
APPELANTE
Société SAN REMO SPA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Sadreddine RACHID, avocat au barreau de PARIS, toque : R 261
SCP ASMAR & ASSAYAG
INTIMEE
SAS Z A
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J 114
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2007, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Monsieur X, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame CABAT, présidente
Monsieur X, conseiller
Monsieur BYK, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats
Madame Y
ARRET
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par Madame CABAT, présidente, qui a remis la minute à Mme Y, greffière, pour signature.
****************
Vu le jugement du 14 février 2005 par lequel de tribunal de commerce de PARIS a, notamment, condamné la société SAN REMO à verser à la société Z A la somme de 131.124,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2004 ;
Vu l’appel interjeté par la société SAN REMO et ses conclusions enregistrées le 23 mai 2007 ;
Vu, enregistrées le 12 janvier 2006, les conclusions présentées par la société Z A ;
SUR CE
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Z A, laquelle était titulaire du lot n°12 'FACADES – MURS – RIDEAUX ALUMINIUM’ du marché de construction du siège social de la compagnie XXX à PARIS (8e), a sous-traité la pose de façades à la société BML MONTAGGI pour un marché d’un montant de 290.000 € ; que l’annexe 1 aux conditions particulières du contrat de sous-traitance ainsi conclu prévoyait au bénéfice de la société Z A la souscription par un établissement financier d’une garantie de remboursement de l’avance de 142.204,40 € qu’elle devait consentir à la société BML MONTAGGI en début de chantier ; que la garantie à première demande alors proposée, par lettre du 17 octobre 2003, à la société Z A fut souscrite par la société de cautionnement de droit italien SAN REMO et stipulait, en particulier, que cette dernière 's’engage à payer à première demande écrite de la Société Z A tout ou partie de l’avance’ consentie et 's’interdit de contester ou différer l’exécution de la présente garantie à première demande ou d’invoquer une quelconque exception, défense, compensation ou objection d’une quelconque nature’ ; que, cependant, postérieurement à l’obtention de cette garantie et compte tenu de l’inexécution de ses engagements par la société BML MONTAGGI, la société Z A a prononcé la résiliation du marché les liant et a vainement sollicité de la société SAN REMO le bénéfice de ladite garantie ; qu’elle a alors assigné, par acte du 4 mai 2004, l’intéressée devant le tribunal de commerce de PARIS, lequel a rendu la décision susvisée présentement déférée ;
Considérant que si la société SAN REMO maintient, en cause d’appel, son refus de régler la somme réclamée au titre de la garantie susmentionnée, il convient, cependant, de relever, tout d’abord, que la société Z A justifie de la réunion des deux conditions préalables à la mise en oeuvre de la garantie et constituées, d’une part, par le versement effectif d’un acompte préalable et sa non-restitution par l’entreprise bénéficiaire, d’autre part, la déduction du montant de la somme réclamée de celui des situations de travaux déjà réalisés par la société BML MONTAGGI et régulièrement réceptionnés ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l’appelante soutient dans ses écritures n’accorder de telles garanties qu''uniquement en présence d’une contre-garantie’ elle ne présente aucune preuve d’une telle affirmation que rien ne corrobore et qui est, de toute façon, sans influence sur l’application de la validité intrinsèque de la garantie dont s’agit ;
Considérant, en troisième lieu et surtout, qu’alors que la garantie susvisée prévoit expressément un engagement par lequel le garant s’oblige à effectuer, sur la demande du donneur d’ordre, le paiement d’une somme à concurrence d’un montant convenu sans qu’il puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit, la société SAN REMO oppose, néanmoins, à la mise en oeuvre de celle-ci un protocole annexe signé le 23 octobre 2003 entre les sociétés BML MONTAGGI et Z A et prétend que ce document permettrait de solder la créance de cette dernière au moyen d’une compensation avec des sommes que la société A UK resterait devoir à la société BML MONTAGGI ; que, toutefois, à supposer même qu’une telle compensation eût été effectivement prévue par ledit protocole, cet acte distinct et autonome est sans lien avec la mise en oeuvre des stipulations de la présente garantie à première demande ; que, par suite, la société SAN REMO ne peut en aucune manière s’en prévaloir pour se soustraire à son obligation de paiement immédiat et exciper à cet effet de rapports commerciaux entre des sociétés tierces à l’engagement pris sauf à dénaturer la nature même ainsi que la portée de celui-ci ; que l’appelante qui ne saurait, dans ces conditions, invoquer un quelconque 'abus manifeste’ de la part de la société Z A, laquelle s’est borné à solliciter le bénéfice de la garantie souscrite et la stricte mise en oeuvre de celle-ci, sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
Considérant, enfin, qu’en l’absence de toute justification du préjudice dont elle fait état de ce chef, la demande en dommages et intérêts pour 'procédure abusive’ formée par voie incidente par la société Z A ne peut qu’être rejetée ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes respectives ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne la société SAN REMO à verser à la société Z A la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société SAN REMO aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP VERDUN SEVENO, titulaire d’un office d’avoué.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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