Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2300807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 3 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Potin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler pour vice de légalité interne la décision du 27 mai 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Brest a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, ainsi que la décision du 9 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale de sa pathologie ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler pour vice de procédure la décision du 27 mai 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Brest a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, ainsi que la décision du 9 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Brest de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa pathologie relève du tableau des maladies professionnelles n° 57 A et qu’elle est, en conséquence, présumée imputable au service ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la pathologie est la conséquence des gestes accomplis lors de l’exercice de ses fonctions, que la durée d’exposition est remplie et qu’il n’y a pas d’état antérieur qui est à l’origine exclusif de la maladie ;
A titre subsidiaire :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme, qui a statué sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, n’était pas composée d’un médecin spécialiste de la pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Brest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire s’agissant de la légalité interne, la décision attaquée peut être légalement fondée sur la circonstance que la durée d’exposition de Mme B… ne remplit pas les conditions fixées par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est agente titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Brest depuis juin 2015 et exerce ses fonctions comme agente polyvalente au sein de l’unité de production culinaire. Le 17 décembre 2021, elle a été placée en arrêt de travail et, le même jour, elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. A la suite d’une expertise, réalisée le 7 mars 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle le 19 mai 2022. Par un arrêté du 27 mai 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 10 juillet 2022 qui a été rejeté par une décision du 9 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « (…) Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’arrêté du 4 août 2004 que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
Il est constant que si aucun médecin spécialiste n’était présent lors de la réunion de la commission de réforme s’étant prononcée sur la situation de Mme B…, l’avis de la commission de réforme du 19 mai 2022 a été rendu après l’expertise réalisée le 7 mars 2022 par un médecin spécialisé dans sa pathologie et concluant à l’absence de pathologie relevant du tableau des maladies professionnelles. En outre, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de son recours gracieux, Mme B… a de nouveau été expertisée par un médecin spécialiste ayant confirmé la première analyse. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient intervenues au terme d’une procédure ayant eu pour conséquence de la priver d’une garantie et, par suite, que ces décisions seraient entachées d’une irrégularité justifiant leur annulation.
En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date de diagnostic de la maladie : « (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Il ressort par ailleurs du tableau des maladies professionnelles n° 57 A que relève des maladies professionnelles la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Il ressort des termes de la décision du 27 mai 2022 que le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme B… au motif que cette pathologie ne relevait pas du tableau des maladies professionnelles mais constitue une pathologie constitutionnelle. La décision du 9 décembre 2022 est quant à elle confirmative de la première et se fonde sur le même motif.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en arrêt de travail pour des douleurs à l’épaule droite le 17 décembre 2021 et a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la même date pour un tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs en indiquant que cette pathologie relevait du tableau des maladies professionnelles n° 57 A. Toutefois, lors de l’expertise réalisée le 7 mars 2022, le médecin expert a considéré que l’imagerie par résonance magnétique (IRM) effectuée ne révélait aucune lésion fissuraire, transfixiante ou inflammatoire des tendons de la coiffe des rotateurs qui objectiverait la pathologie mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Au contraire il a considéré que l’IRM révélait une articulation acromio-claviculaire bombante à l’origine des douleurs, ce qui constitue une pathologie constitutionnelle. Par ailleurs, il ressort du certificat établi par le chirurgien orthopédique le 24 août 2022, ainsi que de son compte rendu post-opératoire du 27 septembre 2022, qu’aucune lésion du tendon de la coiffe des rotateurs n’a été constatée, ce que confirmera également le médecin rhumatologue dans son compte rendu du 4 mai 2023. Dans ces conditions, en refusant de considérer que la pathologie de Mme B… constituait une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles, en particulier le tableau n° 57 A, et en écartant, par suite, la présomption d’imputabilité au service, le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest n’a pas commis d’erreur de droit.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les arrêts de travail de Mme B… et les soins qui lui ont été prescrits sont exclusivement en lien avec la pathologie constitutionnelle mentionnée au point précédent. Par suite, Mme B… ne peut se prévaloir du fait que sa pathologique constitutionnelle n’est pas la cause exclusive de son arrêt de travail et, par suite, de l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette maladie et l’exercice de ses fonctions.
Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant l’existence d’une pathologie constitutionnelle et l’absence des conditions permettant de relever l’existence d’une imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Brest a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs, ni de faire droit aux conclusions avant dire droit tendant à la réalisation d’une expertise médicale, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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