Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2411553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2024 et 10 mars 2025, M. A C, représenté par Me Djeumain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du en date du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 13 janvier 1979, soutient être entré en France en mai 2014 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 22 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. C, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. C fait valoir qu’il est arrivé sur le territoire français le 15 mai 2014, il n’établit par aucune pièce sa présence effective et continue à compter de cette date. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire, sans charge de famille, ne justifie d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’il reprenne une vie normale dans son pays d’origine où il a vécu au moins trente-cinq années. S’il se prévaut de la présence de sa sœur, de nationalité polonaise, qui l’héberge, sur le territoire français, cette seule circonstance ne peut lui conférer un droit à y demeurer alors même qu’il n’établit, ni n’allègue, aucun lien de dépendance à l’égard de celle-ci. En outre, les circonstances, établies uniquement par les termes de la décision attaquée, que l’intéressé bénéficie d’une promesse d’embauche, a créé une micro-entreprise de courses à vélo en 2019, et a produit des fiches de paie pour un poste d’agent de propreté entre les mois de novembre 2017 et mai 2018, ne suffisent pas, à elles seules, à justifier, à la date de l’arrêté litigieux, d’une insertion ancienne, continue et stable dans le tissu économique et social français. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. L’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il en va de même, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas davantage établie, du moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, soulevé contre la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Caro, première conseillère,
— Mme B, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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