Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2201770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juin 2022, le 6 novembre 2023 et le 10 mai 2024, M. A C représenté par Me Maillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 184 259, 20 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 92 336,91 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive des décisions du 28 janvier 2016 et du 18 mars 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud portant refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— les deux décisions des 28 janvier 2016 et 18 mars 2019 portant refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle ont été annulées par le tribunal administratif et sont entachées d’illégalité fautive ; ces décisions ont fait obstacle à ce que M. C bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité ; par ailleurs, victime d’une maladie professionnelle, il peut solliciter la réparation de son préjudice extrapatrimonial au titre de la responsabilité sans faute ; par lettre du 31 mars 2022 reçue le 22 avril 2022, M. C a demandé la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’illégalité des décisions des 28 janvier 2016 et 18 mars 2019 ainsi que la réparation de son préjudice extrapatrimonial ; une décision implicite de rejet de sa demande est née le 22 juin 2022 ; le docteur B, expert désigné en référé par le tribunal, a communiqué son rapport le 6 septembre 2023 ;
— au titre de la responsabilité fondée sur l’illégalité fautive des décisions refusant la reconnaissance d’une maladie professionnelle :
— ces décisions ont été annulées pour des motifs de légalité interne et M. C est fondé à invoquer l’illégalité fautive de ces décisions ; la réitération du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle à la suite du premier jugement du tribunal traduit l’obstination et la mauvaise foi de l’administration et non une simple erreur ; les conséquences financières de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a finalement reconnu son affection comme maladie professionnelle n° 57 C n’ont pas été tirées ; il a subi un préjudice matériel constitué par l’impossibilité de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité à compter de sa consolidation soit à la date du 27 février 2017 jusqu’à son décès alors qu’il y avait droit conformément à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent ne peut être inférieur à 25 % comme l’avait indiqué le docteur D ; si l’on retient le taux de 8 % calculé pour les deux mains par l’expert désigné par le tribunal, augmenté des trois autres taux d’invalidité dont bénéficie déjà M. C, soit 9,72 % au total, le taux minimum de 10 % fixé par la loi est dépassé ; l’intéressé avait formé une demande d’allocation temporaire d’invalidité par lettre du 20 novembre 2017 et ce même si sa maladie à l’époque n’avait pas été encore reconnue comme maladie professionnelle par l’administration ; en tout état de cause, sa maladie professionnelle, n’ayant été reconnu que par décision du 2 novembre 2021, il peut être valablement considéré que le délai d’un an n’a expiré que le 2 novembre 2022 ; le préjudice matériel en découlant s’élève à 31 888 euros pour la période allant du 1er mars 2017 au 1er novembre 2023 et à 102 440, 20 euros pour l’avenir ; à défaut, M. C demande que lui soit reconnue l’allocation temporaire d’invalidité pour l’avenir ; à titre subsidiaire, si le tribunal retient le taux du déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert qu’il a désigné, le préjudice matériel s’élève à 16 274,40 euros sur la période allant du 1er mars 2017 au 1er novembre 2023 et le préjudice matériel à venir s’établit à 52 281,51 euros ou à défaut au versement de l’allocation temporaire d’invalidité ;
— au titre de la responsabilité sans faute pour risque :
— M. C est fondé à demander l’indemnisation des préjudices non couverts par la pension à savoir les dommages extra-patrimoniaux (souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques ou d’agrément, troubles dans les conditions de l’existence et perte de chance) résultant de la maladie professionnelle ; le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 981 euros et le déficit fonctionnel permanent de 25 % à hauteur de 33 750 euros ou à titre subsidiaire de 8 % à hauteur de 7 600 euros ; les souffrances endurées fixées à 2,5 sur 7 par l’expert seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros ; les préjudices esthétiques temporaire et définitif fixés respectivement à 2 sur 7 et à 0,5 sur 7 seront réparés à hauteur de 2 500 euros et 700 euros ; le préjudice moral résultant des procédures administratives et contentieuses entreprises depuis le 11 juin 2014, date de déclaration de la maladie, soit depuis huit ans compte tenu de l’obstination de l’administration à ne pas reconnaître la maladie professionnelle, sera réparé par l’octroi de la somme de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à raison de la tardiveté de la demande d’indemnisation présentée le 30 mars 2022 et reçue le 22 avril 2022 alors que la créance était prescrite depuis le 1er janvier 2022 et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ou qu’il convient de ramener les prétentions de M. C à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le rapport de l’expert désigné par le tribunal par ordonnance n° 2200845 du
3 août 2022, et déposé au greffe le 7 juin 2023 ainsi que l’ordonnance de taxation en date du 20 juin 2023.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Riffard,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Maillot, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Toulon en qualité d’agent de police motocycliste, a réalisé le 11 juin 2014 un électromyogramme, lequel a mis en évidence un syndrome du canal carpien bilatéral avec retentissement axonal et myélinique. Il a présenté le 24 juin 2014 une demande de reconnaissance de cette pathologie comme maladie professionnelle. Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé, pour erreur manifeste d’appréciation, la décision prise par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud le 28 janvier 2016 refusant de reconnaître l’affection comme maladie professionnelle et a enjoint au préfet de réexaminer la demande du requérant. Par décision du 18 mars 2019, le préfet a réitéré son refus en considérant toutefois que les paresthésies de deux mains dont souffrait M. C relevaient d’une maladie contractée en service le 11 juin 2014. Par un jugement du 10 juin 2021 devenu définitif, le tribunal a annulé cette nouvelle décision en considérant qu’elle méconnaissait le champ d’application de la loi et qu’elle était entachée d’erreur manifeste d’appréciation et il a enjoint au préfet de reconnaître la pathologie dont est atteint M. C comme maladie professionnelle. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a reconnu cette pathologie comme maladie professionnelle n° 57 C. Par lettre datée du 30 mars 2022, reçue par l’administration le 22 avril 2022, M. C, radié des cadres et admis à la retraite à compter du 1er avril 2016, a demandé l’indemnisation des préjudices subis résultant de l’illégalité fautive du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle et également au titre de la responsabilité sans faute. Une décision implicite de rejet est née le 22 juin 2022 du silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur cette demande. Enfin, par ordonnance du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal a désigné le docteur B en qualité d’expert afin de donner au tribunal tous éléments utiles sur les préjudices subis par M. C en lien avec la maladie professionnelle. L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus, relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics :
« Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () ».
3. D’une part, en vertu de ces dispositions, le point de départ du délai de prescription d’une créance relative à un dommage corporel est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents. En l’espèce, il ressort du rapport de l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 22 juillet 2016 et du rapport de l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 3 août 2022, que la consolidation de la maladie professionnelle de M. C est intervenue le 27 février 2017 et que le cours de la prescription a ainsi débuté le 1er janvier 2018. Toutefois, la demande dont M. C a saisi le tribunal administratif de Toulon le 15 mai 2019, tendant à la reconnaissance en tant que maladie professionnelle du syndrome du canal carpien bilatéral avec retentissement axonal et myélinique qui a été diagnostiqué le 11 juin 2014, doivent être regardées comme ayant trait au fait générateur de la créance détenue par lui sur l’Etat. Cette demande a ainsi interrompu le cours du délai de prescription, qui n’avait pas expiré à la date de réception de sa demande indemnitaire par l’administration, le 22 avril 2022. D’autre part, lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire ou portée à la connaissance du tiers qui se prévaut de cette illégalité. Le fait générateur de la créance dont M. C entend obtenir le paiement est la décision illégale du 18 mars 2019 par laquelle le préfet a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle. Le recours pour excès de pouvoir contre cette décision, enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon le 15 mai 2019 dans le délai de prescription alors applicable, qui avait trait au fait générateur de la créance, a interrompu le délai de prescription qui n’a recommencé à courir qu’à compter du jugement intervenu le 10 juin 2021. Par suite, sur les deux fondements de responsabilité, l’exception de prescription quadriennale opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable et désormais codifié à l’article L. 824-1 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle. ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé. () ».
5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite (articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite) et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité (article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 devenu l’article L. 824-1 du code de la fonction publique) doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
S’agissant de la responsabilité sans faute pour risque :
6. Comme l’a considéré le tribunal dans son jugement n° 1901568 du 10 juin 2021, la pathologie dont souffre M. C constitue une maladie professionnelle. M. C est donc fondé à prétendre, au titre de la responsabilité sans faute, à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux liés aux pertes de revenus et l’incidence professionnelle ou des préjudices personnels liés à l’affection dont il est atteint du fait de sa maladie.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
7. Si, ainsi qu’il vient d’être dit, le syndrome développé par M. C est en lien direct avec le service, le requérant n’apporte, en revanche, aucun élément de nature à établir que des fautes dans l’organisation ou le fonctionnement du service auraient directement et certainement concouru à l’apparition ou à l’aggravation de son affection. En revanche, il est constant que la décision du 18 mars 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. C a été annulée pour des motifs tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi et d’une erreur manifeste d’appréciation par un jugement définitif n° 1901568 du 10 juin 2021 et, qu’à la suite de l’injonction prescrite par ce jugement, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a finalement reconnu l’imputabilité au service par une décision du 2 novembre 2021. Cette illégalité constitue une faute qui oblige l’Etat à réparer intégralement les préjudices en résultant certainement et directement. Contrairement à ce que soutient le préfet dans son mémoire en défense, la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité fautive des décisions refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle, quand bien même il s’était fondé initialement sur les avis d’experts médicaux et sur celui de la commission de réforme qui avaient estimé que la profession de motocycliste ne présentait pas d’expositions régulières à des microtraumatismes des poignets pouvant justifier la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En ce qui concerne l’indemnisation de M. C :
8. En premier lieu, M. C expose que la reconnaissance tardive de sa maladie professionnelle en novembre 2021 par l’administration lui a fait perdre le bénéfice du versement d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI). Il résulte des dispositions précitées de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qu’il incombe au fonctionnaire de formuler une demande d’ATI et que l’allocation en cause n’est versée que sous réserve de remplir certaines conditions. Le refus illégal de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. C a seulement privé l’intéressé d’une chance sérieuse de présenter une demande d’ATI. Toutefois, le préjudice résultant du refus d’octroi d’une telle allocation n’étant pas certain, dès lors qu’en l’état du dossier il n’est pas établi qu’il remplissait les conditions pour l’obtenir, M. C ne saurait être indemnisé du préjudice financier résultant de l’absence de versement d’une ATI. Au surplus, alors que l’ATI en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles ne peut leur être attribué qu’en cas de maintien en activité, il résulte que la demande a été présentée par lettre du 20 novembre 2017 alors que M. C avait été rayé des cadres et mis à la retraite dès le 1er avril 2016. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant pour ce poste de préjudice.
9. En deuxième lieu, M. C demande l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total fixé par l’expert pour le 25 novembre 2015 et le 6 janvier 2017 et du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % pour les deux poignets pour la période du 28 décembre 2015 au 5 janvier 2017, de 25 % du 7 janvier 2017 au 7 février 2017 et de 10 % du 8 février 2017 à la consolidation fixée au 27 février 2017. Sur la base d’une indemnisation fixée par le barème applicable de l’ONIAM dans une fourchette de 300 euros à 500 euros par mois pour une incapacité fonctionnelle totale, il y a lieu d’allouer la somme de 687 euros à M. C en réparation de ce poste de préjudice.
10. En troisième lieu, s’agissant du déficit fonctionnel permanent et en tenant compte de la gravité de l’affection et de l’âge de la victime au moment de la consolidation fixée au 27 février 2017 soit 56 ans, sur la base d’un taux de 8 % (2 % du côté droit et 6 % du côté gauche) fixé récemment par le médecin expert désigné le 3 août 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon lequel a relevé une rançon cicatricielle bilatérale d’excellente facture, pas de limitation ni de douleur au niveau des poignets, pas de signe clinique témoignant d’une compression du nerf médian des deux côtés et une diminution de la force musculaire à l’opposition du pouce du côté gauche, il y a lieu de fixer à 7 600 euros la somme réparant ce poste de préjudice.
11. En quatrième lieu, il y a lieu de fixer à 3 000 euros la somme réparant les souffrances endurées, qualifiées de légères à modérées par l’expert, sachant qu’entre la date de diagnostic le 11 juin 2014 et la date de consolidation le 27 février 2017, M. C a subi une intervention chirurgicale sur la main gauche puis une autre sur la main droite générant des douleurs résiduelles.
12. En cinquième lieu, il y a lieu d’allouer à M. C les sommes de 1 850 euros et de 700 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent fixés respectivement à 2 sur 7 et à 0,5 sur 7.
13. En sixième et dernier lieu, au titre de la responsabilité sans faute résultant des accidents de service et maladies professionnelles, M. C demande la réparation du préjudice moral résultant des démarches administratives et procédures contentieuses qu’il a dû entreprendre depuis le 11 juin 2014 afin de faire valoir ses droits. Toutefois, dans la mesure où ce chef de préjudice n’est pas directement lié à la maladie professionnelle mais à l’illégalité fautive des décisions du préfet, le requérant ne peut en obtenir réparation sur le fondement qu’il invoque dans sa demande préalable adressée à l’administration et qu’il réitère dans ses écritures présentées devant le tribunal. Sur ce point les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’indemnité totale destinée à réparer les préjudices subis par M. C à la suite du défaut de reconnaissance par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud de la maladie professionnelle diagnostiquée le 11 juin 2014 doit être fixée à la somme totale de 13 837 euros.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent () les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () », et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ».
16. Par une ordonnance en date du 20 juin 2023, la présidente du tribunal a mis à la charge de M. C les frais et honoraires (900 euros) exposés lors de la mission d’expertise confiée au docteur B par ordonnance n° 2200845 du 3 août 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat qui est la partie perdante dans la présente instance la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 13 837 euros (treize mille huit cent trente-sept euros) à M. C en réparation de l’entier préjudice subi du fait de la maladie professionnelle diagnostiquée le 11 juin 2014.
Article 2 : L’Etat supportera la charge définitive des frais d’expertise, énoncés au point 16 du présent jugement, conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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