Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 déc. 2025, n° 2514875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Griot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle présente un caractère disproportionné.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Griot, représentant M. A…, qui déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux et reprendre les autres moyens et conclusions de la requête,
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture du Rhône.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian, déclare être entré sur le territoire français en 2008. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter chacune des décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile introduite par M. A… a été définitivement rejetée par l’Office national de protection des apatrides le 20 juin 2011, de même que l’ensemble de ses demandes de titre de séjour, dont la dernière a été rejetée le 25 mars 2021. Il en ressort également que le requérant s’est maintenu sur le territoire français en dépit des cinq précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 23 avril 2010, 26 septembre 2012, 19 décembre 2013, 11 juin 2018 et 25 mars 2018. M. A… a, en outre, fait l’objet de deux condamnations pénales, la première à un an d’emprisonnement, le 22 juin 2012, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme et la seconde à quatre ans d’emprisonnement, le 16 janvier 2016, pour des faits d’agression sexuelle. Enfin, M. A…, célibataire et sans charge de famille, dispose nécessairement d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans au moins. Au regard de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées, ni davantage qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
8. En quatrième lieu, selon l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) »
9. Ainsi qu’il a été dit, M. A… n’a pas satisfait aux cinq précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète du Rhône a, pour ce motif notamment, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6 s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
13. Ainsi qu’exposé précédemment, M. A… s’est soustrait à l’exécution de cinq précédentes mesures d’éloignement. Son comportement peut, en outre, être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public français au regard notamment de la condamnation prononcée à son encontre le 16 janvier 2016. Par suite, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction sur le territoire français prise à l’égard de M. A…, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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