Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2026, n° 2602486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602486 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au ministre de l’intérieur, au préfet de la région des Pays de la Loire, au préfet de Maine-et-Loire et au service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire :
de produire la « note Matignon » de 2019 ;
de produire les relevés AGATT (progiciel de pilotage du temps de travail des services départementaux d’incendie et de secours) complets incluant les crédits d’heures ;
de mettre en conformité le règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire et de modifier sans délai l’article RH44 §5 de ce règlement ;
de suspendre l’engagement des mineurs au sein du service départemental d’incendie et de secours et d’interdire toute activité opérationnelle des sapeurs-pompiers mineurs en l’absence d’un contrôle strict et automatisé de leurs repos de sécurité et du type d’activités confiées ;
d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire de mettre en place un dispositif de contrôle vérifiant que chaque agent bénéficie réellement de onze heures de repos journalier, de trente-cinq heures de repos continu hebdomadaires et de quatre semaines de congés payés annuels en comptabilisant l’intégralité de ses activités, publiques et privées, cumulées ;
d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire d’organiser, dans un délai de huit jours, des réunions de travail avec les organisations syndicales représentatives ;
d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire de présenter un plan d’action opérationnel assurant la continuité du service en conformité totale avec la réglementation, avec révision immédiate du protocole sur le temps de travail et du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire de finaliser un nouveau projet d’établissement incluant la refonte du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, du règlement opérationnel et du règlement intérieur, projet adaptant le maillage territoriale, l’implantation et la catégorisation des centres à la capacité réelle de mobilisation des effectifs dans le respect absolu de la santé et de la sécurité des agents.
Il soutient que :
l’urgence est établie du fait des risques d’accidents, y compris mortels, encourus par les agents du service départemental d’incendie et de secours, notamment mineurs, du fait du non-respect des temps de repos et des durées de temps de travail ; le principe de la continuité du service public ne peut venir contrer l’urgence établie ;
l’illégalité est établie :
l’amplitude de « 24h15 » imposée par le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire lors du croisement de quinze minutes pour les consignes via des crédits d’heures méconnait les dispositions du décret du 31 décembre 2001 ;
les sapeurs-pompiers volontaires se voient refuser le statut de travailleurs pour les priver du repos de onze heures et des congés payés ;
l’inspection du travail, les procureurs de la République et le Défenseur des droits n’ont pas répondu aux alertes depuis septembre 2025 ;
la France n’applique pas la directive européenne destinée à protéger la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Au soutien de sa requête présentée en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… fait valoir, de manière générale, les risques d’accident potentiellement mortels et pouvant toucher les mineurs engagés comme sapeurs- pompiers volontaires à partir de l’âge de seize ans. Néanmoins, ces circonstances, alors même qu’elles caractérisaient, selon le requérant, la situation depuis environ une dizaine d’années, ne sauraient caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Dès lors, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. En outre, et alors que les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative se bornent à prendre des mesures qui ont un caractère provisoire, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, les mesures d’injonction que sollicite M. B…, tels que rappelées dans les visas de la précédente ordonnance, excèdent les pouvoirs du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, selon la procédure suivie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
- Code de justice administrative
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