Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2300197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Les hauts de Talmont |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023, le 24 octobre 2024, ainsi que par un mémoire non communiqué enregistré le 3 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Les hauts de Talmont, représentée par Me Rouché, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Talmont-sur-Gironde a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur la modification d’une parcelle située 12 avenue de l’Estuaire, sur la modification de l’emprise d’une construction et de son aspect extérieur, sur l’ajout d’une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite et sur l’édification d’une clôture et d’un portail ;
2°) d’annuler l’avis du 5 mars 2022 par lequel l’architecte des Bâtiments de France n’a pas donné son accord au projet ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Nouvelle-Aquitaine a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 21 septembre 2022 à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 5 mars 2022 et de l’arrêté du maire de la commune de Talmont-sur-Gironde du 22 juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Talmont-sur-Gironde la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les moyens dirigés contre la motivation de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France sont recevables et opérants puisque la décision implicite de rejet de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
— l’avis conforme défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France le 5 mars 2022 est entaché d’un défaut de motivation en droit ; les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration sont inapplicables à son égard ; la décision implicite de rejet de son recours administratif est également entachée d’un défaut de motivation ; l’arrêté du 22 juillet 2022 est, par voie de conséquence, également illégal ;
— cet avis est entaché d’erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’indique l’architecte des Bâtiments de France, plusieurs constructions ont fait usage de ganivelles dans l’environnement immédiat du projet ; il est également entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il repose sur de simples suppositions ou interrogations et contient des approximations, qu’il ne se fonde sur aucune règle objective et surajoute aux règles d’urbanisme applicables ; le projet n’est pas en rupture avec l’environnement paysagé du chai ; les trois seuls motifs invoqués dans l’avis, à savoir les ganivelles, les enrochements et la couleur du bardage, ne sont pas de nature à porter atteinte aux sites et lieux environnants ; à supposer même que ces motifs précis et limités seraient de nature à porter atteinte aux sites et lieux environnants, l’architecte des Bâtiments de France ne pouvait opposer un avis strictement défavorable au projet sans étudier au préalable la possibilité d’émettre un avis favorable assorti de prescription spéciales ; cet avis défavorable est d’autant plus incompréhensible que l’architecte des Bâtiments de France précédemment en poste avait donné son accord de principe sur le projet ; la décision implicite de rejet de son recours administratif est également entachée des mêmes vices ; l’arrêté du 22 juillet 2022 est, par voie de conséquence, également illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la commune de Talmont-sur-Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire modificatif sollicité par la société requérante ;
— les moyens soulevés par la SARL Les hauts de Talmont ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 12 novembre 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Les hauts de Talmont en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 5 mars 2022 et de la décision implicite de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine confirmant cet avis sont irrecevables ;
— les moyens dirigés contre l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France sont inopérants ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouché, représentant la SARL Les hauts de Talmont.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 février 2016, le maire de la commune de Talmont-sur-Gironde (Charente-Maritime) a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Les hauts de Talmont, dont le siège social est situé rue du Port à Talmont-sur-Gironde, un permis de construire relatif à la réalisation d’un chai vinicole sur un terrain situé 12 avenue de l’Estuaire. Le 25 janvier 2022, la société requérante a déposé une demande de permis de construire modificatif afin de modifier la géométrie de la parcelle et l’emprise de la construction, de modifier l’aspect extérieur de la construction, d’ajouter une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et d’édifier une clôture ainsi qu’un portail. Le 5 mars 2022, l’architecte des Bâtiments de France, consultée sur le projet dès lors que ce dernier est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, a refusé de donner son accord au projet. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le maire de la commune de Talmont-sur-Gironde a rejeté la demande de permis de construire modificatif en se fondant notamment sur l’avis défavorable conforme rendu par l’architecte des Bâtiments de France. Par un courrier du 20 septembre 2022, reçu le lendemain, la société requérante a formé auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cet arrêté et contre l’avis conforme défavorable émis le 5 mars 2022 par l’architecte des Bâtiments de France. Ce recours ayant été implicitement rejeté, la société requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Talmont-sur-Gironde a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ainsi que l’avis du 5 mars 2022 par lequel l’architecte des Bâtiments de France n’a pas donné son accord au projet, ensemble la décision par laquelle la préfète de la Nouvelle-Aquitaine a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cet avis et de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet dirigée contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 5 mars 2022 et la décision implicite de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine :
2. L’article L. 632-1 du même code dispose : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis ». Aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. () / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. () En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. () ». Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois. Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire modificatif portant sur des travaux réalisés dans un site patrimonial remarquable et faisant suite à un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a cependant ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
4. Par suite, les conclusions directement formulées par la SARL Les hauts de Talmont contre l’avis émis le 5 mars 2022 par l’architecte des Bâtiments de France et la décision implicite par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a confirmé cet avis doivent, ainsi que le fait valoir le préfet, être rejetées comme irrecevables. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à la possibilité pour l’intéressée de faire valoir utilement, par la voie de l’exception et à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de permis de construire modificatif, l’illégalité de la décision de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine en tant qu’elle confirme l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Talmont-sur-Gironde du 22 juillet 2022 :
5. Aux termes de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « () / II. – () / Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable. / III. – Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. () ».
6. Pour refuser le permis de construire modificatif sollicité par la société requérante, le maire de la commune de Talmont-sur-Gironde s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet, situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, n’est pas conforme, en l’état, aux « règles applicables dans ce site patrimonial remarquable ou porte atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur » et que « l’Architecte des Bâtiments de France n’a pas donné son accord » à un tel projet.
7. La société requérante soutient que cette décision est illégale dès lors que l’avis de l’architecte de Bâtiments de France du 5 mars 2022 et la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète de la Nouvelle-Aquitaine sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 septembre 2022, en tant qu’elle confirme cet avis, sont elles-mêmes illégales.
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, dont la décision implicite de rejet de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine est réputée s’être appropriée les motifs, est motivé comme suit : « L’immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine sont applicables. Ce projet, en l’état, n’étant pas conforme aux règles applicables dans ce site patrimonial remarquable ou portant atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur, l’architecte des Bâtiments de France ne donne pas son accord (). Le permis modificatif déposé a pour objet d’intégrer un certain nombre de modifications par rapport au projet initial. Certaines de ces modifications sont en rupture forte avec les motifs de l’environnement paysager du chai, notamment la mise en œuvre d’une clôture en ganivelle, mais aussi d’enrochement calcaire qui semble impliqué d’importants terrassements. D’autre part, l’édifice initialement prévu gris taupe semble, selon le dossier, dorénavant gris foncé. Cette couleur présente un aspect plus dur dans un environnement très paysager. ».
10. En se bornant à indiquer que le projet de la société requérante n’est pas conforme aux règles applicables dans le périmètre du site patrimonial remarquable dans lequel il est implanté ou qu’il porte atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur, sans se référer précisément à ces règles, qu’elles soient contenues dans le plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 30 janvier 2016 ou dans l’arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, du 2 avril 1998 portant création d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysage (ZPPAUP) à Talmont-sur-Gironde, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne comporte aucune motivation en droit permettant de comprendre sur quels textes il est fondé. Si aucun texte, ni aucun principe n’impose la motivation de cet avis, le 8° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration impose en revanche une telle motivation au préfet qui statue sur le recours administratif préalable obligatoire formé à son encontre en application de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine sur ce recours, qui doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, est entachée d’un défaut de motivation.
11. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée, fondée sur le défaut de motivation en droit de la décision préfectorale, doit être accueillie, ce qui prive de base légale l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Talmont-sur-Gironde a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par la société requérante.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état, d’entraîner l’annulation de la décision du 22 juillet 2022.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 22 juillet 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, dirigées contre la société requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Talmont-sur-Gironde, ensemble, le versement de la somme de 1 200 euros, sur le fondement des mêmes dispositions, au bénéfice de la société requérante.
15. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Talmont-sur-Gironde a rejeté la demande de permis de construire modificatif présenté par la SARL Les hauts de Talmont est annulé.
Article 2 : L’Etat et la commune de Talmont-sur-Gironde verseront, ensemble, à la SARL Les Hauts de Talmont la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Les hauts de Talmont, à la commune de Talmont-sur-Gironde et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime et à la ministre de la culture en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Chambre d'agriculture ·
- Pays ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Personnel administratif ·
- Statut du personnel ·
- Hebdomadaire ·
- Titre ·
- Personnel
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Site ·
- Construction ·
- Parc naturel ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Police ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Inventaire ·
- Communication ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Armement ·
- Bretagne ·
- Océan ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Élevage ·
- Marin ·
- Règlement (ue) ·
- Comités ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Aide juridique ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Urgence ·
- Temps de travail ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Pouvoir du juge
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Système d'information ·
- Chercheur ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Personnel ·
- Amortissement ·
- Ingénieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.