Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juil. 2025, n° 2504382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure B C, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille B C, scolarisée à l’école primaire publique Sept-deniers à Toulouse, dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de pourvoir au rattrapage de toutes les journées d’enseignement perdues dans sa classe avant la fin de l’année scolaire en fournissant, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, un programme complet de rattrapage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire de condamner le rectorat de l’académie de Toulouse à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le non-remplacement d’un enseignant pendant une durée anormalement longue met en danger la scolarité de sa fille et porte atteinte au droit fondamental à l’éducation ;
— l’impossibilité de jouir de son droit à l’instruction implique la nécessité de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, dont l’utilité est incontestable au regard de ses intérêts ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une enseignante a pris ses fonctions à temps partiel à compter du 12 mai 2025 puis à temps complet à compter du 16 juin 2025, de sorte que la demande tendant à l’affectation d’un professeur remplaçant est irrecevable ; en tout état de cause, aucun cours n’est assuré dans les établissements de France depuis le 5 juillet 2025 ;
— les conclusions sollicitant le rattrapage des journées d’enseignement qui n’ont pas été assurées ne revêtent pas un caractère provisoire ou conservatoire et sont dès lors irrecevables ;
— la condamnation de l’Etat au versement d’une somme d’argent n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite et les mesures sollicitées ne présentent pas de caractère utile dès lors que le remplacement a été assuré, que l’absence de l’enseignante a eu des effets limités sur la scolarité de la fille de la requérante et qu’à la date de l’ordonnance à venir les élèves n’auront plus cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 27 octobre 1946, et notamment son préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement du professeur absent :
2. Mme D, représentante légale de l’élève B C, scolarisée au cours de l’année scolaire 2024-2025 en classe de cours élémentaire de première année à l’école primaire publique Sept-deniers de Toulouse, invoque les absences anormalement longues d’un ou plusieurs enseignants de de sa fille. Il résulte toutefois de l’instruction que, si plusieurs heures d’enseignement n’ont pas été assurées, l’enseignante absente a été remplacée d’abord à temps partiel compter du 12 mai 2025, puis à temps complet à compter du 16 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant au remplacement de l’enseignante ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant au remplacement d’un enseignant sont dépourvues d’utilité et d’urgence et doivent par conséquent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage de toutes les heures d’enseignement manquées :
3. La mesure sollicitée ne revêt pas de caractère provisoire ou conservatoire, et ne relève donc pas du champ d’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui limite les pouvoirs du juge des référés à de telles mesures. En conséquence, les conclusions tendant au rattrapage des heures d’enseignement non assurées ne peuvent être accueillies et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de versement d’une somme de 1.000 euros à titre de provision:
4. La demande de versement d’une somme de 1 000 euros à titre de provision n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions susvisées doivent également être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. La requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté une requête stéréotypée, ne comportant aucun élément propre à caractériser la situation particulière de sa fille. Elle a sollicité le remplacement d’un enseignant alors que celui-ci avait déjà été remplacé à la date d’introduction du recours, elle a également demandé le rattrapage d’heures de cours sans en préciser ni les matières, ni le volume, ni les dates concernées, et ce à quelques jours seulement de la fin de l’année scolaire et de la fermeture des écoles. Enfin, elle a sollicité le versement d’une somme d’argent, demande manifestement irrecevable devant le juge des référés mesures utiles. Dans les circonstances de l’espèce, la requête revêt un caractère abusif. Il y a lieu d’infliger à son auteur une amende de 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas partie perdante dans le présent litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D est condamnée à verser une amende pour recours abusif de 100 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°250438
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