Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2302220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 2 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Dalle-Crode, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Jura a décidé de son changement d’affectation, dans l’intérêt du service, au sein du service prévision du groupement opérationnel à la direction départementale des services d’incendie et de secours du Jura, situé à Montmorot, à compter du 1er novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au SDIS du Jura de le replacer dans l’emploi qu’il occupait précédemment et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de son changement d’affectation ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Jura une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est une décision de mutation d’office susceptible de recours ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de de procédure au regard des règles du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— elle a été édictée sans qu’il puisse se défendre ou être entendu au préalable ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le SDIS du Jura, représenté par Me Billaudel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dalle-Crode, pour M. B, et de Me Billaudel, pour le SDIS du Jura.
Une note en délibéré présentée par M. B, représenté par Me Dalle-Crode, a été enregistrée le 28 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est sapeur-pompier professionnel depuis le 1er avril 2002, et était affecté au centre d’incendie et de secours du Grand-Dole, situé à Choisey, jusqu’au 31 octobre 2023. Par une décision du 24 octobre 2023, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Jura a décidé de son changement d’affectation, dans l’intérêt du service, au sein du service prévision du groupement opérationnel à la direction départementale des services d’incendie et de secours du Jura, situé à Montmorot, à compter du 1er novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération ou changement de résidence administrative. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. Si la résidence administrative s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l’autorité compétente n’a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s’entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent.
4. La décision attaquée, mutant M. B d’un centre d’incendie et de secours situé à Choisey à un service situé à Montmorot, à plus de 50 kilomètres de son lieu d’affectation initial, a pour effet de modifier la résidence administrative de l’intéressé. Cette circonstance, alors qu’il n’est ni démontré ni même allégué que le SDIS du Jura aurait indiqué à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique, suffit à faire regarder la décision attaquée comme faisant grief au requérant. Il est par suite recevable à en demander l’annulation, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service d’incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. Il passe les marchés au nom de l’établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours. / () ». Aux termes de l’article L. 1424-33 de ce code : " Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est placé sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département pour : / – la direction opérationnelle du service d’incendie et de secours et de son corps départemental de sapeurs-pompiers ; / – la direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de secours ; / – le contrôle et la coordination de l’ensemble des corps communaux et intercommunaux ; / – la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. / Il est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l’établissement. / En cas d’absence ou d’empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l’ensemble de ses fonctions. / Pour l’exercice de ses missions, le directeur départemental peut être assisté d’un ou de plusieurs sous-directeurs. / Il bénéficie également de l’expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical. / Le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours « . Aux termes de l’article L. 512-23 de ce code : » L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur départemental adjoint et directeur par intérim des services d’incendie et de secours du Jura, au nom du président du conseil d’administration du SDIS du Jura. En vertu d’un arrêté du 2 octobre 2023, M. D dispose en effet d’une délégation de signature à l’effet de signer, dans la limite des attributions du président et les délégations consenties par le conseil d’administration : " 1) les actes relatifs à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires, aux congés et aux temps partiels des personnels permanents, à la formation de tous les personnels, à la mise en place en cas de grève d’un service minimum et aux désignations individuelles subséquentes ; / 2) les actes de gestion d’une ligne de trésorerie ; / 3) les actes relatifs à l’exécution de délibérations, conventions, contrats, dans le respect du 1) concernant les personnels ; / 4) les actes relatifs aux marchés publics ; / 5) les actes relatifs aux élections ; / 6) les actes relatifs aux sanctions disciplinaires ; / 7) les dépôts de plainte au nom du SDIS et de son Président, exercés directement par le Directeur Départemental, ou un cadre, membre de l’équipe de direction ou chef de Centre d’Incendie et de Secours, ou adjoint, après avis du Directeur Départemental, les accords de protection fonctionnelle et tous les actes nécessaires au bon déroulement de la procédure ; / 8) les signations de l’article 40 du code de procédure pénale, les courriers et mémoires aux juridictions ". Toutefois, les actes visés par cet arrêté n’incluent pas les décisions de changement d’affectation ou de mutation d’office. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 24 octobre 2023 a été signée par une autorité incompétente.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public () ".
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci est a été « prise en considération de la personne » de M. B au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle devait, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire préalable. Or, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant que n’intervienne cette décision. Il a ainsi été privé d’une garantie. Dans ces conditions et alors que l’administration ne se prévaut pas des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121-2 du code précité, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS du Jura a décidé du changement d’affectation de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public, quelle que soit son motif, oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, à la date de sa mutation, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Si, à l’issue d’un réexamen de la situation de l’intéressé, une nouvelle mesure de mutation dans l’intérêt du service peut être prise, celle-ci ne saurait avoir d’effet rétroactif. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
11. L’annulation de la décision attaquée implique, eu égard aux principes rappelés au point précédent, la réintégration de M. B au centre d’incendie et de secours du Grand-Dole, sauf à ce que l’intéressé renonce expressément à une telle affectation en raison de l’évolution de sa situation ou à ce que son emploi ait été depuis supprimé ou substantiellement modifié. Elle implique également que le SDIS du Jura procède le cas échéant à la reconstitution de ses droits sociaux à compter du 1er novembre 2023. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au SDIS du Jura de procéder à cette réintégration, sous réserves des circonstances dérogatoires précédemment énoncées, et à cette reconstitution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS du Jura une somme de 1 400 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le SDIS du Jura et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS du Jura a décidé du changement d’affectation de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS du Jura de réintégrer M. B au centre d’incendie et de secours du Grand-Dole et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux à compter du 1er novembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDIS du Jura versera une somme de 1 400 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS du Jura au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au service départemental d’incendie et de secours du Jura.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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