Rejet 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 févr. 2026, n° 2602843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme E… D…, au nom de son fils mineur B… D… A…, représenté par Me El Aniou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un passeport et une carte d’identité dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier de son identité et d’effectuer certaines démarches administratives quotidiennes, qu’un voyage est prévu avec sa famille le 22 février 2026 et que la nationalité française est sa seule nationalité ;
- la décision implicite de refus de délivrance de ces deux documents est illégale dès lors qu’il se remplit toutes les conditions pour se voir délivrer ces documents ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales et, en particulier, méconnaît son intérêt supérieur protégé par l’article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 22 octobre 1955 ;
- le décret du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Aux termes du I de l’article 5 du même décret : « En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1°) De sa carte nationale d’identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande ». Aux termes du I de l’article 4-1 du même décret : « En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / a) De sa carte nationale d’identité sécurisée prévue au titre II, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre ». Aux termes du II de l’article 4-1 du même décret : « En cas de demande de renouvellement d’une carte nationale d’identité déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et (…) ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Mme D… soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils, qui n’est pas en mesure de justifier de son identité, ne peut effectuer certaines démarches administratives quotidiennes et ne peut voyager, alors même qu’un voyage est prévu avec sa famille le 22 février 2026. D’une part, il est constant que B… D… A… ne dispose plus de passeport en cours de validité depuis le 21 novembre 2021 et se trouve ainsi dépourvu de tout document d’identité depuis plus de quatre ans à la date de la présente ordonnance. D’autre part, si sa mère soutient avoir déposé vainement une première fois une demande de renouvellement de ce document en 2022, elle ne l’établit pas. Enfin, si une demande de passeport et de carte d’identité a été déposée le 24 septembre 2025, il en résulte, ainsi que le relève la requérante elle-même, qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le 24 novembre 2025. Ainsi, alors qu’elle disposait dès cette date de la possibilité de demander au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision et savait dès le mois de décembre que sa famille devait se rendre à un mariage au Cameroun au mois de mars de cette année, les billets d’avion ayant été réservés dès le 6 décembre 2025 et rappelant d’ailleurs l’obligation de présenter des documents de voyage en cours de validité, Mme D… n’a saisi le juge des référés que le vendredi 20 février 2026 à 13h24, alors que le voyage est prévu à partir de l’aéroport Charles de Gaulle le dimanche 22 février 2026 à 10h15. Il en résulte que, eu égard au délai nécessaire au juge pour statuer et au délai qui est nécessaire à l’administration pour fabriquer les documents sollicités, Mme D… a saisi le juge des référés trop tardivement pour qu’il puisse statuer utilement sur sa requête. Enfin, si Mme D… soutient par ailleurs que son fils n’est pas en mesure d’accomplir certaines démarches de la vie quotidienne faute de tout document d’identité, d’une part, elle n’établit pas qu’il lui soit nécessaire d’accomplir de telles démarches dans un délai très court et, d’autre part, il est constant que cette situation dure depuis le mois de novembre 2021. Il en résulte que Mme D… n’établit pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D….
Fait à Melun, le 21 février 2026.
La juge des référés,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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